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93NC00751

CETATEXT000007555491 J5XLX1995X12X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC00751, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00751 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 5 août 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône, par Me Y..., avocat au barreau de Montpellier ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; VU le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 1994, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 1er juin 1994 ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 30 novembre 1995, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 6 décembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales publiée au Journal officiel du 4 mai 1974 ; VU le pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 19 décembre 1966 et publié au Journal officiel du 1er février 1981 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de l 'urbanisme ; VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation de l'immeuble dont M. X... est propriétaire à Chalon-sur-Saône ont été entrepris et exécutés dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, en application d'une procédure prévue par une circulaire du 1er juin 1977 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'assimile de telles opérations aux opérations groupées de restauration immobilière visées par les dispositions susénoncées ; que la seule circonstance que l'immeuble soit situé dans un secteur sauvegardé ayant donné lieu à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public par arrêté préfectoral et approuvé par décret ne saurait établir que les travaux en cause auraient été accomplis dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux objectifs différents poursuivis par la loi fiscale codifiée à l'article 156-I-3° du code général des impôts et la réglementation relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat, la limitation du droit de déduire les déficits fonciers du revenu global à ceux résultant des travaux accomplis dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant une atteinte au principe de non discrimination tel que consacré par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 19 décembre 1966 et publié au Journal officiel du 1er février 1981 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts introduiraient une inégalité entre les contribuables selon que les travaux entrepris prennent place dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ne saurait être accueilli ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, en premier lieu, que si le requérant est fondé à se prévaloir, en application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse du 10 décembre 1986 par laquelle le ministre des finances a précisé que les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ont été étendues aux propriétaires qui réalisent des travaux dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat résultant de la conversion d'une opération groupée de restauration immobilière, il ne résulte pas de l'instruction que l'opération programmée d'amélioration de l'habitat dans le cadre de laquelle s'inscrivent les travaux litigieux procède de la transformation d'une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait en tout état de cause se prévaloir sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales des dispositions de la circulaire précitée du 1er juin 1977, qui n'émane pas d'une autorité compétente en matière fiscale ; Considérant, en dernier lieu, que M. X... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 17 mai 1995 permettant de faire application au règlement des litiges en cours des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, dès lors que ces nouvelles dispositions n'étendent pas la possibilité d'imputer les déficits fonciers sur le revenu global aux opérations telles que celle en cause en l'espèce, qui n'ont pas été effectuées en application des dispositions susévoquées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison de la réintégration par l'administration des déficits fonciers qu'il avait déduits de son revenu global ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 14 Loi 94-1163 1994-12-29 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1966-12-19 art. 26

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