CETATEXT000007555493 J5XLX1995X12X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 91NC00759 91NC00760, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00759 91NC00760 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu l'arrêt en date du 18 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel, avant de statuer sur les requêtes de M. X... tendant à l'annulation des jugements du 22 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter l'administration à faire connaître à la Cour les modalités de calcul du coefficient de 3,4 qu'elle a utilisé pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X... pour lesdites années ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 1993 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le mémoire précité a été communiqué au requérant ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 31 août 1995 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en réponse au supplément d'instruction ordonné par l'arrêt précité en date du 18 février 1993, le ministre du budget, qui s'était borné à indiquer que le coefficient de 3,4, appliqué aux achats revendus reconstitués pour chacune des années en litige afin d'établir le chiffre d'affaires réalisé par M. X..., avait été déterminé à partir des déclarations souscrites par l'intéressé au titre du régime forfaitaire d'imposition, établit que ce coefficient représente la moyenne des coefficients annuels ressortant desdites déclarations ; que l'administration a ainsi satisfait à l'obligation d'indiquer la méthode de reconstitution qu'elle a employée ; que le choix de cette méthode n'est pas utilement critiqué par le requérant, qui soutient uniquement, sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation, que le coefficient de bénéfice brut dégagé par les commerces d'antiquité se situerait dans une fourchette allant de 1,6 à 2,6 ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que l'administration a assorti les redressements afférents aux achats omis des pénalités prévues en cas de mauvaise foi par les dispositions alors applicables des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; que si les dispositions de l'article 81-IV de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 codifiées à l'article L.80 E du livre des procédures fiscales prévoient que la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 dudit code est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date du 5 février 1986 à laquelle lesdites pénalités ont été motivées et qu'il convient, en application de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, de prendre en considération pour apprécier la régularité d'un acte de procédure au regard d'une loi nouvelle ; que, par suite, la circonstance que le lettre de motivation des pénalités notifiées à l'encontre du requérant ne soit pas revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal est sans incidence sur la régularité de la notification desdites pénalités ; Considérant, d'autre part, que l'administration établit, en faisant état à juste titre de l'importance et du caractère systématique des omissions d'achat relevées à la charge de M. X..., la mauvaise foi de ce dernier ; que c'est par suite à bon droit que les redressements litigieux ont été assortis des pénalités prévues par les dispositions alors applicables des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence des dégrèvements accordés, a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L80 E Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.