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93NC00768

CETATEXT000007555495 J5XLX1995X12X0000000768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC00768, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00768 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour la Société GENIE CIVIL DE LENS, dont le siège social est à Lens (Pas-de-Calais) ayant pour mandataire la S.C.P. d'avocats Bodereau-Scaillierez ; La Société GENIE CIVIL DE LENS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 86-10574 du tribunal administratif de Lille en date du 8 juin 1993 en tant qu'il l'a déclarée entièrement responsable des conséquences des désordres affectant les menuiseries des bâtiments "L'OISANS" et "L'ESTEREL" à Beaurains et l'a condamnée à payer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais une indemnité de 283 523,15F, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1986 et capitalisation des intérêts échus au 7 février 1990 ; 2°/ de déclarer l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais responsable desdits désordres à hauteur de 32 % de leur montant ; - de condamner Me Z..., es qualité de syndic à la liquidation de la société MILANI, intervenant aux droits de C.M.A., l'U.A.P., Mme Jacqueline Y..., héritière de M. Georges Y..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et M. Emile X... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - de condamner conjointement et solidairement l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais, Me Z..., es qualité de syndic à la liquidation de la société MILANI, intervenant aux droits de C.M.A., l'U.A.P., Mme Jacqueline Y..., héritière de M. Georges Y..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et M. Emile X... à lui payer la somme de 30 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 1993, présenté pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais, ayant pour mandataire la S.C.P. d'avocats Lamoril-Robiquet ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la société requérante ne peut aucunement s'exonérer, du fait de son sous-traitant, de sa responsabilité vis-à-vis de l'office et qu'aucun défaut d'entretien ne peut être imputé au maître de l'ouvrage ; - d'autre part, par la voie d'un recours incident, de condamner la Société GENIE CIVIL DE LENS à lui verser une indemnité complémentaire portant le montant total de la réparation des malfaçons à la somme de 296 716,93F, avec intérêts à compter du 7 janvier 1986 et capitalisation des intérêts échus au 7 janvier 1990, au 8 février 1993 et subsidiairement à la date du présent mémoire, ainsi qu'une somme de 15 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 14 juin 1994, par laquelle le Président de la Première Chambre de la Cour administrative d'appelfixe la clôture de l'instruction au 15 juillet 1994 à 16 Heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU les articles 1 792 et 2 270 du code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'appel principal : - Sur l'appel en garantie dirigé contre Me Z..., l'U.A.P., Mme Y..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et M. X... : Considérant que les conclusions de la Société GENIE CIVIL DE LENS tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; - Sur les autres conclusions : Considérant que par un marché passé en 1974, la Société GENIE CIVIL DE LENS s'est vue confier par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE du Pas-de-Calais aux droits duquel vient l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais la construction de cinquante huit logements à Beaurains ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports de l'expert que certains de ces logements sont affectés d'infiltrations d'eau par les menuiseries extérieures ayant pour origine, d'une part, un défaut de ces menuiseries, d'autre part, une mauvaise exécution des joints entre menuiseries et maçonnerie ; que ces désordres sont de nature à rendre les logements concernés impropres à leur destination ; qu'ils sont imputables à la Société GENIE CIVIL DE LENS et engagent ainsi sa responsabilité décennale à l'égard du maître de l'ouvrage, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir, afin de s'exonérer même partiellement de sa responsabilité, des fautes commises par son sous-traitant ou par le maître d'oeuvre ; que si, lors de la seconde expertise, il a été constaté un défaut d'entretien des menuiseries imputable au maître de l'ouvrage, ce défaut d'entretien s'est révélé sans incidence sur la nécessité de remplacer les menuiseries défectueuses et n'a pas aggravé les désordres occasionnés par les infiltrations aux revêtements de sols, papiers peints et peintures des logements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société GENIE CIVIL DE LENS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences des désordres affectant les menuiseries des bâtiments "L'OISANS" et "L'ESTEREL" à Beaurains ; En ce qui concerne l'appel incident : - Sur les conclusions à fin d'indemnités : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais demande à être indemnisé du montant des travaux préconisés par l'expert dans son premier rapport établi le 7 octobre 1986, et qui ont consisté à reprendre les joints entre les menuiseries et les maçonneries ; que, toutefois, ces travaux n'ont pas remédié aux infiltrations constatées ; que, dès lors, la demande de l'office ne peut qu'être rejetée ; - Sur les conclusions tendant à l'allocation des intérêts des intérêts : Considérant que, par demande présentée le 8 février 1993 devant le tribunal administratif, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais a demandé la capitalisation des intérêts échus à diverses dates antérieures à la date de dépôt de ce mémoire ; que si l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, n'avait pas droit à la capitalisation des intérêts échus à ces dates, sa demande devait, toutefois, être accueillie en donnant lieu à capitalisation à la date de dépôt du mémoire, soit au 8 février 1993 ; que par suite, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais soit condamné à payer à la Société GENIE CIVIL DE LENS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la Société GENIE CIVIL DE LENS à payer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais la somme de 5 000F ;Article 1 : La requête de la Société GENIE CIVIL DE LENS est rejetée.Article 2 : Les intérêts de la somme à laquelle la Société GENIE CIVIL DE LENS a été condamnée par le tribunal administratif de Lille, échus le 8 février 1993, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La Société GENIE CIVIL DE LENS versera à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions du recours incident de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société GENIE CIVIL DE LENS et à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) du Pas-de-Calais. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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