← France

95NC00099

CETATEXT000007555499 J5XLX1995X10X0000000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/54/CETATEXT000007555499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 octobre 1995, 95NC00099, inédit au recueil Lebon 1995-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00099 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par le collège Jules VALLES de Saint-Leu-D'Esserent, représenté par son Principal en exercice ; Le collège Jules VALLES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1994 en tant que par ce jugement le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, déclaré fondé l'appel en garantie formé à son endroit par la Commune de Saint-Leu-D'Esserent et, d'autre part, l'a condamné à garantir cette dernière à hauteur du quart des condamnations prononcées à son en-contre par ledit jugement suite à l'accident dont a été victime le 8 juin 1983 Mme Y... à l'occasion d'un concert organisé par le foyer socio-éducatif du collège Jules VALLES dans la salle des fêtes de la Commune de Saint-Leu-D'Esserent ; 2°/ de rejeter l'appel en garantie formé à son endroit par la Commune de Saint-Leu-D'Esserent ; 3°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; VU le mémoire, enregistré le 16 mars 1995, présenté par la SCP BACROT et autres pour le foyer socio-éducatif du collège Jules VALLES, association de la loi de 1901 dont le siège est ... à Saint-Leu-D'Esserent, représentée par le Président en exercice du Conseil d'administration ; Le foyer socio-éducatif déclare s'en rapporter à la Justice dans cette affaire ; VU le mémoire, enregistré le 16 mars 1995, présenté par Me Z... pour le collège Jules VALLES de Saint-Leu-D'Esserent (Oise), représenté par son chef d'établissement ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 1995, présenté par la SCP MONTIGNY & DOYEN pour la Commune de Saint-Leu-D'Esserent, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour : - à titre principal d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1994 en tant qu'il l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 8 juin 1983 Mme Y... ; - à titre subsidiaire de condamner le collège Jules VALLES et le foyer socio-éducatif à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ; VU le mémoire, enregistré le 19 juillet 1995, présenté par la SCP VAN DEN HERREWEGHE LEBEGUE pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Creil, dont le siège est ... (Oise) ; elle demande à la Cour de confirmer le jugement en tant qu'il a déclaré la Commune de Saint-Leu-D'Esserent entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 8 juin 1983 et l'a condamnée à lui verser la somme de 148 262,28F avec intérêts au taux légal ; elle déclare s'en rapporter à la justice en ce qui concerne le mérite des appels en garantie exercés par ladite commune et conclut à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer une somme de 5 000F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 21 juillet 1995, présenté par MeDEPRES pour Mme X..., demeurant ... (9ème) ; Elle demande à la Cour : - à titre principal, de condamner solidairement la Commune de Saint-Leu-D'Esserent et le collège Jules VALLES à lui payer une somme de 30 000F au titre de son préjudice personnel et, à titre subsidiaire, de condamner les mêmes à lui payer une somme de 50 000F, tel que demandé en première instance ; - d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise médicale complémentaire ; - de condamner la Commune de Saint-Leu-D'Esserent et le collège Jules VALLES à lui payer la somme de 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'à la suite de l'accident, elle a été transfusée et contaminée par le virus de l'Hépatite C et il y a lieu de réévaluer le préjudice personnel non soumis au recours des organismes sociaux ; VU le mémoire, enregistré le 25 septembre 1995, présenté pour le foyer socio-éducatif ; il demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il ne peut se prononcer sur les responsabilités encourues avant que la Cour ait tranché l'exception d'incompétence qu'il a soulevée dans son pourvoi enregistré sous le N° 95NC00100 ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 1995, présenté pour le collège Jules VALLES ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le collège Jules VALLES de Saint-Leu-D'Esserent demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 novembre 1994 en tant qu'il a condamné ledit établissement, par l'article 7 de son dispositif, à garantir, à hauteur de 25 %, la Commune de Saint-Leu-D'Esserent des condamnations prononcées à son encontre suite à l'accident dont a été victime le 8 juin 1983 Mme Y... à l'occasion d'un concert organisé par le foyer socio-éducatif dudit collège dans la salle des fêtes de la commune sus-mentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait le collège Jules VALLES à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'article 7 du jugement attaqué et au rejet de l'appel en garantie présenté par la Commune de Saint-Leu-D'Esserent seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions du collège Jules VALLES de Saint-Leu-D'Esserent tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement susvisé sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Les conclusions de la requête du collège Jules VALLES de Saint-Leu-D'Esserent tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens, en date du 9 novembre 1994, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au collège Jules VALLES, à la commune de Saint-Leu-D'Esserent, à Mme X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Creil, au foyer socio-éducatif du collège Jules VALLES et à la compagnie d'assurance "APAC". 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.