CETATEXT000007555500 J5XLX1995X10X0000000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555500.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00160, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00160 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1995, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... à Le Raincy (Seine-Saint--Denis) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance, en date du 29 juillet 1994, par laquelle le président dudit tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise prescrite le 23 juillet 1992 ; 2°/ de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon ; VU la décision par laquelle le Président de la Première Chambre de la Cour a dispensé d'instruction la présente requête en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 Septembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1677 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il est constant que M. X... ne s'est pas acquitté du droit de timbre auquel sa requête, était assujettie en vertu des dispositions précitées de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ; qu'il n'a pas davantage procédé à la régularisation de ladite requête nonobstant l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par lettre du greffier en chef de la Cour en date du 17 février 1995, lui impartissant un délai d'un mois pour ce faire ; que, par suite, la requête susvisée de M. X... n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.