CETATEXT000007555504 J5XLX1995X10X0000000200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00200, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00200 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Lucien JOVET ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 1991 présentés par M. Lucien JOVET, demeurant 02130 MAREUIL-en-DOLE ; M. JOVET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant au rétablissement du bornage du chemin rural qui délimite sa propriété et à la mise à la charge de Mme X... des frais de bornage de cette propriété ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 19 juillet 1991, 11 avril 1995 et 31 août 1995 présentés par la commune de MAREUIL-en-DOLE représentée par son maire en exercice exposant les faits de la cause et informant la Cour du décès de M. JOVET ; Vu le mémoire en reprise d'instance enregistré le 12 mai 1995 présenté par Mme Roselyne Y..., demeurant ... ; elle conclut à ce que soit ordonné un nouveau bornage ; Vu l'article 646 du code civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l'action en bornage prévue à l'article 646 du code civil ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que M. JOVET l'avait saisi d'une telle action ; Considérant que dans sa requête d'appel, M. JOVET s'est borné à demander l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande en tant que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sans contester les motifs de ce jugement ; que l'argumentation qu'il a développée dans ses productions est inopérante ; que M. JOVET et Mme Y..., son héritière, ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation dudit jugement ;Article 1 : La requête de M. JOVET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au maire de MAREUIL-en-DOLE et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE Code civil 646
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.