CETATEXT000007555506 J5XLX1995X10X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00210, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00210 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 8 et 27 février 1995 présentés pour la ville de MACON représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibérations du conseil municipal en date des 19 mars 1989 et 9 juillet 1992, ayant pour mandataire la société civile professionnelle d'avocats ADAMAS ; La ville de MACON demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 12 octobre 1994 à la société Comptoir Général des Fers par le maire de MACON ; 2° - de rejeter le déféré présenté par le préfet de Saône-et-Loire devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 avril 1995 présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; Vu le mémoire enregistré le 14 juin 1995, présenté pour la ville de MACON ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les observations présentées par le préfet de Saône-et-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant que la ville de MACON n'invoque pas de moyen distinct de celui soumis au tribunal administratif et ne formule aucune critique à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a admis la recevabilité du déféré par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire litigieux ; qu'il apparaît que les moyens d'invoqués par la ville de MACON devant le tribunal administratif à l'appui de la fin de non-recevoir opposée audit déféré et tirée de son irrecevabilité ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu, dès lors en l'espèce, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter cette fin de non-recevoir ; Sur le sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, le moyen invoqué par le préfet de Saône-et-Loire à l'appui de son déféré contre le permis de construire accordé par le maire de MACON à la société Comptoir Général des Fers, tiré de l'atteinte à la sécurité publique que présenterait la construction d'un hall d'exposition situé à 650 mètres d'une installation de conditionnement et de stockage de gaz de pétrole liquéfié, est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, la ville de MACON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis de construire ;Article 1 : La requête de la ville de MACON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au maire de MACON et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme R111-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.