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95NC00243

CETATEXT000007555508 J5XLX1995X10X0000000243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00243, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00243 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 13 février 1995 au greffe de la Cour, présentée par la SCP MICHEL et autres pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1994 par laquelle le maire de la commune de Sommauthe a refusé de le réintégrer à son poste d'employé à la voirie suite à l'annulation par ledit tribunal de la décision du 14 novembre 1992 procédant à son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 500 000F à raison de ladite décision de refus ; 2°/ d'annuler ladite décision du 18 mai 1994 ; 3°/ de condamner la commune de Sommauthe à lui payer une indemnité de 500 000F à titre de dommages-intérêts ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 1995, présenté par Me Z... pour la commune de Sommauthe, représentée par son maire en exercice ; La commune de Sommauthe demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 1995, présenté pour M. Y... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP FREY-MICHEL-GOSSIN-MASSE, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision du Maire de la commune de Sommauthe en date du 18 mai 1994 : Considérant que par arrêté en date du 12 juin 1987 du maire de la commune de Sommauthe, M. Y... avait été recruté sur un "emploi temporaire de tâcheron" pour effectuer des travaux d'entretien, "en fonction des besoins communaux" ; qu'à la suite de l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 28 décembre 1993, devenu définitif, de la délibération par laquelle le conseil municipal de ladite commune a mis fin aux fonctions de M. Y..., ce dernier a sollicité sa "réintégration" dans son ancien emploi ; Considérant qu'il ressort des termes de la lettre adressée le 18 mai 1994 à M. Y... par le maire de la commune de Sommauthe que ce dernier a proposé à l'intéressé de le réintégrer dans un emploi communal dans des conditions sensiblement identiques à celles de ses anciennes fonctions ; qu'il est constant que M. Y... a refusé d'accepter une telle proposition au motif que l'emploi offert n'était pas équivalent à celui dont il avait été illégalement évincé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler une prétendue décision de refus de réintégration contenue dans ladite lettre du 18 mai 1994, laquelle ne saurait être regardée comme préjudiciant aux droits qu'il tient du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 28 décembre 1993, passé en force de chose jugée ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que la décision du maire de la commune de Sommauthe, en date du 18 mai 1994, n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 500 000F en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la faute commise par le maire de celle-ci en prenant la décision en cause ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de Sommauthe. 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS Arrêté 1987-06-12

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