CETATEXT000007555510 J5XLX1995X10X0000000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00299, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00299 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU le recours, enregistré le 22 février 1995 au greffe de la Cour, présenté par le Ministre de la Défense ; Le Ministre de la Défense demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé sa décision du 16 novembre 1993 refusant le bénéfice de la prime de qualification à M. Jean-Louis X... durant sa période d'affectation à l'étranger, soit du 6 juin 1989 au 4 juillet 1992 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ce dernier le montant de ladite prime, au titre de la période susmentionnée, augmenté des intérêts de droit au taux légal ; 2°/ de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 1995, présenté par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Charente Maritime) ; Il demande à la Cour de rejeter le recours ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 4 novembre 1994, n'a été notifié au Ministre de la Défense que le 26 décembre 1994 et que le recours de ce dernier a été enregistré au greffe de la Cour le 22 février 1995 ainsi qu'il ressort du timbre apposé sur le mémoire introductif transmis par télécopie à la juridiction d'appel ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à prétendre que ledit recours serait irrecevable comme ayant été présenté postérieurement à l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "I. La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur, sous réserve des cas où les sous-officiers peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice des primes de service ou de qualification au titre d'un séjour effectué à l'étranger, a entendu valider les décisions de l'administration refusant d'allouer aux intéressés le montant desdites primes correspondant à la période au cours de laquelle ils ont servi hors de France ; qu'ainsi la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 portant refus de lui verser la prime de qualification afférente à la période du 6 juin 1989 au 4 juillet 1992, durant laquelle il était affecté à l'étranger, n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet ; que, dès lors, le Ministre de la Défense est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui n'est pas passé en force de chose jugée, par lequel le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de M. X... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 4 novembre 1994, est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon.Article 3 : La présente décision sera notifiée au Ministre de la Défense et à M. X.... 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.