CETATEXT000007555512 J5XLX1995X10X0000000316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 95NC00316, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00316 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU le recours, enregistré le 27 février 1995 au greffe de la Cour, présenté par le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la société X..., d'une part, la somme de 339 640,11F, assortie des intérêts de droit à compter du 11 septembre 1991, en réparation du préjudice que lui a causé l'octroi illégal de l'autorisation de licenciement de M. Y..., délégué syndical, d'autre part, une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 1995, présenté pour la société anonyme CPL-DAVOINE, dont le siège social est ... (Côte-d'Or) ; Elle demande à la Cour de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 27 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à la société anonyme CPL-DAVOINE la somme de 339 640,11F, portant intérêts de droit à compter du 11 septembre 1991, et correspondant à la réparation du préjudice financier causé à ladite société par l'autorisation illégale de licenciement de M. Y..., représentant syndical, qui lui a été accordée le 23 juin 1980 par ledit ministre ; Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction et que le ministre requérant n'établit pas que l'exécution immédiate du jugement susmentionné risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la société X... au cas où les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par la cour administrative d'appel de Nancy ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement ne peuvent être accueillies ;Article 1 : Les conclusions du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 décembre 1994 sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée au Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu'à la société anonyme CPL-DAVOINE. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.