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94NC00327

CETATEXT000007555515 J5XLX1995X10X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 94NC00327, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00327 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1994 au greffe de la Cour présentée par M. Denis X... domicilié C5/173 Résidence Europe à Mons-en-Baroeul

(59370); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 28 février 1994 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 41 202 F correspondant, d'une part, à une retenue de 3 602 F pratiquée sur son traitement du mois d'août 1993 pour absences irrégulières et, d'autre part, à des dommages intérêts pour un montant de 37 600 F ; 2°/ d'annuler la décision portant retenue de ladite somme de 3 602 F sur son traitement du mois d'août 1993 ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 41 202 F : Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées audit article R.116 qui sont dispensées du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'ordonnance, en date du 28 février 1994, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille, délégué par le président de cette juridiction, a rejeté sa demande visant à obtenir la condamnation de l'Etat par la voie du référé-provision, à lui payer une indemnité de 41 202 F correspondant, d'une part, à la retenue de 3 602 F pratiquée sur son traitement du mois d'août 1993 et, d'autre part, à des dommages-intérêts pour un montant de 36 700 F ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, le greffe de la Cour a invité M. X..., par lettre en date du 25 mars 1994, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en constituant ministère d'avocat ; que le délai ainsi imparti au requérant étant expiré sans qu'il ait procédé à cette régularisation, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions comme non recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retenue de la somme de 3 602 F sur le traitement de M. X... : Considérant que les conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" : Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il sollicite sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans lesArticle 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1

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