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94NC00332

CETATEXT000007555517 J5XLX1995X10X0000000332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 octobre 1995, 94NC00332, inédit au recueil Lebon 1995-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00332 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1994 présentée par M. Gérard DAVOINE domicilié à Valenciennes (Nord), ... ; M. DAVOINE à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et du rappel de T.V.A. mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ; 2°/ d'accorder les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 1995, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les mémoires en réplique enregistrés les 24 mai et 8 septembre 1995 présentés pour M. DAVOINE ; ils tendent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de son appel du jugement en date du 19 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et du rappel de taxe sur le chiffre d'affaires effectué au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, M. DAVOINE soutient que le tribunal devait répondre aux deux moyens nouveaux invoqués devant lui et ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat saisi en appel d'un premier litige le concernant et qui, par deux arrêts en date du 19 juin 1989, a rejeté ses requêtes qui tendaient à l'annulation des jugements en date du 13 avril 1983 par lesquels le tribunal administratif de Lille s'était déjà prononcé sur une première demande en décharge des impositions en cause ; Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige en plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; Considérant que par les deux arrêts susmentionnés, le Conseil d'Etat s'est prononcé : - d'une part, sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que, en se fondant sur l'autorité absolue à l'égard de M. DAVOINE de la chose jugée par la cour d'Appel de Douai statuant en matière correctionnelle par arrêt du 8 novembre 1985, il a admis que l'administration avait été en droit de recourir, pour l'établissement des redressements en matière d'impôt sur le revenu, à la procédure de rectification d'office et, en matière de taxe à la valeur ajoutée, à la procédure de taxation d'office ; - d'autre part, sur le bien-fondé des impositions contestées, en estimant que M. DAVOINE n'apportait pas la preuve qui lui incombait de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux deux décisions susmentionnées du Conseil d'Etat s'oppose à ce que M. DAVOINE invoque comme il le fait à l'appui du présent appel des prétentions fondées sur les mêmes causes juridiques ; Considérant que, sans qu'il soit utile de recueillir, ainsi que le demande M. DAVOINE, le témoignage d'un officier de police judiciaire, lequel ne pourrait que tendre à la remise en cause de la chose jugée par le Conseil d'Etat, il résulte de ce qui précède que M. DAVOINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 19 janvier 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1976 à 1979 et du rappel de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;Article 1er : La requête présentée par M. DAVOINE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DAVOINE et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

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