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95NC00459

CETATEXT000007555527 J5XLX1996X03X0000000459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 mars 1996, 95NC00459, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00459 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 20 mars 1995, présentée par M. Robert Y..., demeurant à Cuisery

(71290); M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 924012 du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal ordonne l'implantation d'un abri de jardin dans une autre partie de la propriété de M. X... sise sur le territoire de la commune de Cuisery ; Vu le jugement attaqué ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'autre termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif n'était dirigée contre aucune décision mais tendait seulement à ce que soit ordonnée l'implantation d'un abri de jardin dans une autre partie de la propriété de son voisin ; que, hormis les cas prévus aux articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issus de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, lesquels n'étaient en tout état de cause pas en vigueur à la date du jugement attaqué, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. Y..., qui, par ailleurs, ne critique par aucun moyen les motifs retenus par les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Robert Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y.... 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-2 à L8-4 Loi 95-125 1995-02-08

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