CETATEXT000007555529 J5XLX1996X03X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 93NC00461, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00461 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU le recours, enregistré le 19 mai 1993 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 21 décembre 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du département du Nord a maintenu à la charge de Mme X... la somme de 6 166,55F qui lui est réclamée au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'avril à septembre 1988 ; 2°/ de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; VU le mémoire en défense, enregistré le 30 août 1993, présenté par Mme X... ; Mme X... conclut au rejet du recours du ministre ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 1995, présenté pour le MINISTRE DU LOGEMENT ; le ministre conclut aux mêmes fins que son recours ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 20 septembre 1995, présenté pour Mme X... par Me Z..., avocat au barreau de Nancy ; Mme X... conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : ... 2°) les ressources du demandeur et s'il y a lieu, de son conjoint ..." ; qu'en vertu de l'article R.351-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge ... sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire (et) son conjoint ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-4-1 de ce code : "Lorsqu'un changement de situation a pour effet ... d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée ..., l'ouverture ... du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ... du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse ..." ; qu'enfin, selon l'article R.351-29 dudit code : "au conjoint mentionné aux articles ... R.351-3 et R.351-5 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée" ; Considérant qu'il ressort de la correspondance de l'office public HLM du département du Nord en date du 1er juillet 1988 que M. Y... a quitté son logement le 29 février 1988 en indiquant comme nouvelle adresse la même que celle de Mme X... ; qu'il ressort des déclarations de celle-ci, recueillies le 29 juin 1988 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge, que M. Y..., dont le nom figurait sur la boîte aux lettres à l'entrée de l'immeuble, prenait tous ses repas chez elle ; que si Mme X... a toutefois soutenu que M. Y... était domicilié chez un tiers, ce dernier a certifié sur l'honneur n'avoir hébergé l'intéressé qu'une nuit ou deux de février à août 1988 ; qu'en l'état de ce qui précède, le MINISTRE DU LOGEMENT doit être regardé comme établissant l'existence d'une vie maritale entre M. Y... et Mme X... à compter du 1er mars 1988 ; que c'est par suite à bon droit qu'eu égard au changement ainsi survenu dans la situation de Mme X..., la caisse d'allocations familiales de Maubeuge a calculé les droits de celle-ci à aide personnalisée au logement à compter du 1er avril 1988 en tenant compte, conformément aux dispositions de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation, des ressources perçues par M. Y... pendant l'année civile précédant la période d'ouverture des droits ; que ce changement de situation, conduisant à supprimer à Mme X... le bénéfice de l'aide précitée, a généré un indu d'un montant non contesté de 6 116,55F pour la période d'avril à septembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 décembre 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a maintenu l'indu précité à la charge de Mme X... ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 2 000F sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1993 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU LOGEMENT et à Mme X.... 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-5, R351-4-1, R351-29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.