CETATEXT000007555530 J5XLX1996X04X0000000388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 93NC00388, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00388 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 3 et 27 mai 1993, pour le COMITE INTERCOMMUNAL contre les NUISANCES de la DECHARGE de BLARINGHEM, par Me Y..., avoué la Cour ; Le comité demande que la Cour : 1°) - annule un jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 9 octobre 1991 du préfet du Nord autorisant, le premier, la société des Ets BAUDELET à exploiter au lieu-dit "Les Prairies" à BLARINGHEM un four de fusion de métaux non ferreux, le second, la modification des conditions d'exploitation d'une décharge sur le même site et notamment, la hauteur maximale de dépôt des déchets ; 2°) - annule lesdits arrêtés ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 30 août 1993, présenté pour la S.A. BAUDELET, dont le siège social est situé au lieu-dit "Les prairies" à BLARINGHEM, par Me X..., avocat ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation du comité requérant à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 1993, présenté pour le COMITE INTERCOMMUNAL contre les NUISANCES de la DECHARGE de BLARINGHEM ; le comité persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, la condamnation d'une partie non précisée à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 mars 1994, présenté pour la S.A. BAUDELET qui conclut comme précédemment au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU la mise en demeure de déposer sa défense adressée le 28 février 1994 au ministre de l'environnement et restée sans réponse ; VU la décision du président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 29 mars 1994, fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire le 2 mai 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environ-nement ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant que l'avis défavorable qu'aurait émis le sous-préfet de Dunkerque est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués ; qu'il ne résulte pas du compte-rendu de la séance du 17 juillet 1991 du comité départemental d'hygiène que celui-ci se serait mépris sur les caractéristiques du projet lorsqu'il s'est prononcé en sa faveur, malgré quelques inexactitudes dans les propos des participants ; qu'il est constant que les arrêtés litigieux ont été précédés d'une enquête publique dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas apporté à la population et aux autorités administratives une information complète et sincère ; que la circonstance que les arrêtés contestés ont eu pour effet de régulariser une situation de fait qui préexistait à l'enquête est sans effet sur la régularité de celle-ci ; Considérant que si le préfet doit s'assurer que les dangers et inconvénients que présente le projet soumis à son autorisation pour les intérêts visés à l'article 1 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 seront prévenus par les prescriptions qu'il impose, il ne lui appartient en revanche pas de se prononcer sur l'opportunité dudit projet ni, partant, de rechercher si celui-ci répond à un besoin ou une demande ; que le moyen tiré de ce que l'accroisse-ment de la hauteur des dépôts autorisés aurait été inutile au regard des besoins est donc inopérant dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les intérêts visés à l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976 ne seront pas efficacement protégés par les mesures qu'imposent les arrêtés incriminés ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, qui se sont substituées à celles de l'article R.222 du même code, font obstacle à ce que la S.A. BAUDELET, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à verser au comité requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ledit comité à payer une somme de 5 000 F à ce titre à la S.A. BAUDELET ;Article 1 : La requête susvisée du COMITE INTERCOMMUNAL contre les NUISANCES de la DECHARGE de BLARINGHEM est rejetée.Article 2 : Ledit comité est condamné à payer une somme de 5 000 F à la S.A. BAUDELET au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE INTERCOMMUNAL contre les NUISANCES de la DECHARGE de BLARINGHEM, à la S.A. BAUDELET et au ministre de l'environ-nement. Copie en sera adressée au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord. 44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES Loi 76-663 1976-07-19 art. 1
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