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93NC01181

CETATEXT000007555534 J5XLX1995X11X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 93NC01181, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01181 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 3 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par la SCP SCHRECKENBERG et autres pour la commune d'HAMBACH, représentée par son maire en exercice ; Ladite commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. Henri X... une somme de 30 000F, avec intérêts de droit à compter du 6 janvier 1992, en réparation du préjudice subi par ce dernier à raison du refus de cession de terrains que la commune s'était engagée à vendre à la Société TRANSPORTS FELKER Frères en vue de son implantation sur le terrain communal ; 2°/ de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°/ de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 1994, présenté par Me GAUCHER pour M. X..., domicilié ... (Moselle) ; Il demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner la commune d'HAMBACH à lui payer la somme de 133 000,20F avec intérêts à compter du jour de la requête et de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 1994, présenté pour la commune d'HAMBACH, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 19 octobre 1994, présenté pour M. X..., tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP SCHRECKENBERG-WACHSMANN-MEYER-HECKER, avocat de la commune d'HAMBACH et de Me DIEUDONNE substituant Me GAUCHER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 juillet 1991 du maire de la commune d'HAMBACH, celle-ci a refusé d'aliéner à la société de transports X... Frères un lot de parcelles de 4 ha 15 ares en vue de son implantation sur le territoire communal ; que devant le tribunal administratif de Strasbourg ladite société et M. X..., son président-directeur général, ont demandé que ladite collectivité soit condamnée à réparer le préjudice qui résulterait pour eux de ladite décision de refus de vente, laquelle avait été précédée de promesses de vente non suivies d'effet de la part de la municipalité ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les parcelles en cause appartiennent au domaine privé de la commune d'HAMBACH ; que, dès lors, en mettant en cause la responsabilité de celle-ci en raison de la rupture alléguée d'un engagement de vente ou des conditions de négociation de l'opération susmentionnée, la société de transports X... et M. X... ont soulevé un litige qui n'est pas détachable de la gestion du domaine privé communal ; qu'il ressortit, dès lors, à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de ladite société et de M. X... et a condamné la commune d'HAMBACH à payer à ce dernier une indemnité de 30 000F avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1992 ; que cette demande doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la commune d'HAMBACH, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'HAMBACH tendant à ce que M. X..., par application de ces mêmes dispositions, soit condamné à lui payer la somme de 10 000F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 18 octobre 1993, est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par la société des transports X... Frères et par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de la commune d'HAMBACH et de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'HAMBACH, à M. X... et à la société des transports X... Frères. 17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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