CETATEXT000007555536 J5XLX1995X11X0000001200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 93NC01200, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01200 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques Y... domicilié Le Domaine d'Aaricia ... à Quend-Plage-Les-Pins (Somme) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 mars 1979, par lequel le Préfet de la Somme a déclaré d'utilité publique le projet de constitution, par le syndicat mixte pour l'aménagement de la côte picarde, de réserves foncières en prévision de la création d'une station de tourisme et de l'aménagement d'espaces naturels entre Quend-Plage-Les-Pins et Fort-Mahon ; 2°/ d'annuler ledit arrêté préfectoral ; 3°/ de condamner le syndicat mixte pour l'aménagement de la côte picarde à lui verser à titre de dommages-intérêts, d'une part, une indemnité de 10 000 000F en raison de la méconnaissance des articles L.12-6 et R.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, d'autre part, une indemnité du même montant pour escroquerie ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 février 1994 au greffe de la Cour, présenté par le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire qui conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire, enregistré le 2 février 1995, présenté par Me Martine X... pour le syndicat mixte d'aménagement de la Côte Picarde, représenté par son Président en exercice ; Ledit syndicat demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. Y... à lui payer une somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 Novembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que tant dans la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 30 janvier 1979 que dans ses mémoires subséquents, M. Y... s'est borné à solliciter, d'une part, l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Région Picardie, en date du 5 mars 1979, portant déclaration d'utilité publique du projet de constitution, par le syndicat mixte pour l'aménagement de la Côte Picarde, de réserves foncières en vue de la création d'une station de tourisme et de l'aménagement d'espaces naturels entre les agglomérations de FORT-MATHON Plage et QUEND Plage et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la prétendue illégalité de l'arrêté dont s'agit ; qu'un tel litige ressortit à la compétence des juridictions administratives et, dès lors, le jugement en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. Y... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué du Préfet de la Région Picardie, en date du 5 mars 1979, doit être réputé comme ayant été porté à la connaissance de M. Y... au plus tard le 19 mai 1979, date à laquelle ce dernier a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté ; qu'un tel recours s'est trouvé, en l'absence de décision explicite de l'autorité saisie, implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que, dès lors, la demande de M. Y... tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 30 janvier 1989, soit plus de neuf ans après l'expiration des délais de recours prévus par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, était tardive et, par suite irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que si, dans son mémoire en duplique, M. Y... avait demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison de l'intervention de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1979 susmentionné, il est constant qu'une telle demande n'était pas chiffrée ; que, dès lors, les conclusions présentées à la Cour et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 000F sont nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions du syndicat mixte d'aménagement de la Côte Picarde tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat mixte d'aménagement de la Côte Picarde tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer la somme de 5 000F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 31 août 1993, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte d'aménagement de la Côte Picarde tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au syndicat mixte pour l'aménagement de la Côte Picarde et au Ministre de l'intérieur. 17-03-02-08-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - EXPROPRIATION 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Arrêté 1979-03-05 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.