CETATEXT000007555540 J5XLX1995X11X0000001245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 95NC01245, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01245 1E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1995, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR l'AMELIORATION de l'HABITAT ; L'Agence demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 94NC01642 du 15 juin 1995 par lequel la Cour a rejeté en son article 2 les conclusions qu'elle a présentées tendant à la condamnation de la S.C.I. SEGACO à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de faire droit à sa demande de condamnation de la S.C.I. SEGACO pour une somme de 5 000 F au titre de l'article précité ; VU l'arrêt attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêt n° 94NC01642 en date du 15 juin 1995, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté la demande de la S.C.I. SEGACO tendant à l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne rejetant sa demande d'octroi d'une prime à l'amélioration de l'habitat et, d'autre part, après avoir considéré qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. SEGACO à verser à l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT une somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, a, par l'article 2 du dispositif de ce même arrêt, rejeté les conclusions de l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT tendant à la condamnation de la S.C.I. SEGACO à lui rembourser de tels frais ; Considérant qu'il est constant que c'est en raison d'une simple erreur matérielle que l'article 2 du dispositif a rejeté les conclusions de l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors que, dans la motivation qu'elle a adoptée, la cour avait admis le principe de la condamnation de la S.C.I. SEGACO, partie perdante au sens dudit article L.8-1 ; que, dès lors, il y a lieu de rectifier cette erreur et de modifier en conséquence le dispositif de l'arrêt précité ;Article 1 : L'article 2 de l'arrêt N° 95NC01245 est remplacé par les dispositions suivantes : "la S.C.I. SEGACO est condamnée à verser à l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel".Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. SEGACO et à l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.