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95NC01281

CETATEXT000007555544 J5XLX1995X11X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 novembre 1995, 95NC01281, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01281 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 3 août 1995 sous le n° 95NC01281 la requête formée par M. Jean-Claude X... demeurant ... à 57100 THIONVILLE, et tendant: 1°) à l'annulation du jugement en date du 2 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe sur les frais généraux pour les années 1982 à 1985 ; 2°) à obtenir le sursis à exécution de ce jugement ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1995: - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commmissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10" ; Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X... que la décision du 28 juillet 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Moselle n'a admis que partiellement sa réclamation a été notifiée par lettre recommandée dont une employée de M. X... a accusé réception le 3 août 1995 ; que M. X... ne soutient ni même n'allègue que cette employée n'avait pas qualité pour réceptionner les plis recommandés dont il était le destinataire ; qu'ainsi le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ci-dessus rappelées a commencé à courir le 4 août 1988 ; que ni la circonstance que M. X... n'aurait effectivement pris connaissance de la décision du 28 juillet susvisée que le 11 août 1988, ni le fait qu'à cette dernière date, le délai de quinze jours de mise en instance à la Poste n'était pas expiré ne sont de nature à influer sur le mode de computation dudit délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que la requête de M. X... auprès du tribunal administratif, enregistrée au greffe annexe de METZ le 6 octobre 1988 était tardive et de ce fait irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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