CETATEXT000007555546 J5XLX1995X11X0000001284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 novembre 1995, 94NC01284, inédit au recueil Lebon 1995-11-16 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01284 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée le 22 août 1994 au greffe de la Cour, présentée par la SCP Hocquet et autres pour la commune d'Osselle, représentée par son maire en exercice ; La commune d'Osselle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer aux époux X... une indemnité de 40 000F chacun et à leur enfant Nicolas une indemnité de 15 000F suite à l'accident survenu le 7 août 1993 à la base de loisirs nautiques "Auricella" sur le territoire de ladite commune et au cour duquel le jeune Mickaël X... a trouvé la mort par noyade ; 2°) de rejeter la demande des époux X... devant le tribunal administratif de Besançon ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 1994, présenté par les époux X... Jean-Claude, domiciliés ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Nicolas, représentés par Me Massrouf ; Les époux X... demandent à la Cour : 1°) de déclarer la commune d'Osselle entièrement responsable du décès du jeune Mickaël X... survenu le 7 août 1993 ; 2°) de condamner ladite commune à leur payer une somme de 80 000F chacun et une indemnité de 30 000F au jeune Nicolas X..., lesdites sommes assorties des intérêts de droit à compter du 30 juin 1994, date du jugement du tribunal administratif ; 3°) de condamner la commune de X... à leur verser une somme de 20 000F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 1995, présenté pour la commune d'Osselle qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ; VU le décret n° 91-365 du 15 avril 1991 modifiant le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me Massrouf, avocat des époux X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 7 août 1993, vers 18H30, le jeune Mickaël X..., âgé de 9 ans et demi, a été retrouvé noyé dans le grand bain du plan d'eau spécialement aménagé en baignade par la commune d'Osselle, au lieu-dit "La Corvée", sans qu'à aucun moment ait été attirée l'attention des deux personnes engagées par ladite commune pour assurer la sécurité des baigneurs ; que ces dernières, qui n'étaient au demeurant pas titulaires du diplôme de maître-nageur sauveteur, n'ont pas procédé à la fouille immédiate des bassins après que leur a été signalée la disparition du jeune Mickaël mais ont d'abord orienté leurs recherches vers les abords terrestres dudit plan d'eau ; que ces circonstances, alors qu'il résulte de l'instruction que la surveillance de la zone de baignade exigeait une vigilance particulière compte tenu de l'affluence des baigneurs, de la proximité immédiate du petit bain et du grand bain, lesquels n'étaient séparés que par une ligne de bouées flottantes ainsi que du caractère trouble des eaux, révèlent l'existence d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de la commune d'Osselle ; Considérant que si la commune d'Osselle soutient, en se prévalant du certificat de décès établi le jour de l'accident par le médecin ayant participé à la tentative de réanimation de la victime, que la mort par hydrocution de celle-ci s'est produite dans un temps très court après l'immersion complète dans l'eau et qu'une issue fatale n'aurait pu être évitée même si Mickaël avait été retrouvé rapidement, le défaut d'organisation du service de surveillance a néanmoins compromis les chances du sauvetage du jeune X... ; Considérant, toutefois, qu'en permettant à leur enfant de se baigner seul, à la limite du grand bassin réservé aux nageurs et en utilisant un masque de plongée alors que, de surcroît, il ne savait pas nager, les parents du jeune Mickaël ont commis une faute de nature à atténuer la part de responsabilité imputée à la commune ; qu'en laissant à la charge de cette dernière la moitié du préjudice subi par les parents et le frère de la victime, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'en conséquence les époux X... ne sont pas fondés à solliciter, par la voie de l'appel incident, le relèvement des indemnités mises à la charge de la commune par les premiers juges ; Considérant que de ce qui précède il résulte que la commune d'Osselle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables du décès de Mickaël X... et l'a condamnée à payer une indemnité de 40 000F à chacun des époux X... ainsi qu'une indemnité de 15 000F à Nicolas, frère de la victime ; Sur les intérêts : Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que, dès lors, les conclusions des époux X... tendant à ce que les sommes que la commune d'Osselle a été condamnée leur payer par le jugement du tribunal administratif en date du 30 juin 1994 portent intérêts au taux légal à compter de cette date sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que si un requérant ne peut se prévaloir, devant la juridiction administrative, des dispositions du nouveau code de procédure civile et, notamment de son article 700, il y a lieu, toutefois, de regarder les conclusions des époux X... tendant à ce que la commune d'Osselle soit condamnée à leur payer une somme de 20 000F destinée à couvrir "les frais et interventions du Conseil devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel" comme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la commune d'Osselle à payer aux époux X... une somme de 5 000F au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées par ces derniers au même titre et relatives à l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif de Besançon ne sont pas recevables pour la première fois en appel et doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1 : La requête de la commune d'Osselle et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par les époux X... sont rejetées.Article 2 : La commune d'Osselle versera aux époux X... une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Osselle et aux époux X.... 60-02-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - BAIGNADE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-619 1975-07-11 art. 3 Nouveau code de procédure civile 700
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.