← France

94NC01331

CETATEXT000007555548 J5XLX1995X11X0000001331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 94NC01331, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01331 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 5 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par la SCP DUTERTRE ET GUILLOUX pour Mlle Françoise X..., domiciliée ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du Ministre des Postes et Télécommunications en date du 5 mai 1988, prononçant son licenciement pour inaptitude physique ; 2°/ d'annuler ladite décision en date du 5 mai 1988 ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 1995, présenté par le Ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur, qui conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que si Mlle X... a été nommée préposée stagiaire au bureau de poste de Tourcoing à compter du 21 juillet 1983, elle n'a pas fait l'objet d'une mesure de titularisation à l'expiration de la durée normale du stage en raison des très nombreux congés pour raison de maladie dont elle a bénéficié depuis ladite date jusqu'à celle de son licenciement pour inaptitude physique par l'arrêté en date du 5 mai 1988 du Ministre des Postes et Télécommunications ; qu'ainsi, en l'absence d'une décision expresse de titularisation, l'intéressée conservait la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration pouvait mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressée à son emploi ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait la qualité de préposée titulaire lorsqu'il a été mis fin à ses fonctions par l'arrêté ministériel susmentionné ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'"il n'est pas établi que le service lui ait proposé un poste de reclassement" est dépourvu de toute précision permettant au juge d'appel d'en apprécier tant le bien-fondé que la portée ; que, dès lors, ledit moyen ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que le défaut de notification régulière de l'arrêté ministériel du 5 mai 1988 portant licenciement pour inaptitude physique de l'intéressée à compter du 11 juin 1988, à le supposer même établi, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 5 mai 1988 susmentionné ;Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au Ministre des Technologies, de l'Information et de la Poste. 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE Arrêté 1988-05-05

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.