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94NC01395

CETATEXT000007555550 J5XLX1995X11X0000001395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 novembre 1995, 94NC01395, inédit au recueil Lebon 1995-11-16 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01395 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU l'ordonnance, en date du 6 juillet 1994, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour Administrative d'Appel de NANCY le jugement de la requête présentée par M. Pierre LINDEN ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1994 et au greffe de la Cour le 15 septembre 1994, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. LINDEN demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance N° 94-1020 en date du 2 juin 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à l'exécution de l'arrêté de titularisation et de reclassement du 31 décembre 1993 le concernant et, d'autre part, à l'annulation du tableau d'avancement de sa catégorie pour les années 1993 et 1994 ; 2°/ d'annuler l'arrêté et le tableau susmentionnés ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence du Président du tribunal administratif de Strasbourg pour statuer sur la demande de M. LINDEN : Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ... relèvent de tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" ; Considérant que M. LINDEN a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler un arrêté en date du 31 décembre 1993 prononçant sa titularisation et son reclassement et d'en ordonner le sursis à exécution ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. LINDEN, assistant technique dans les services de la direction départementale de l'équipement de la Meuse, était élève à l'Institut Régional d'Administration de Lille ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le litige ne relevait pas en première instance de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi, l'ordonnance du Président de ce tribunal, en date du 2 juin 1994, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LINDEN devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. LINDEN de l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Equipement, en date du 31 décembre 1993, prononçant sa titularisation et son reclassement dans le corps des assistants techniques, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;Article 1 : L'ordonnance, en date du 2 juin 1994, du président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. LINDEN devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LINDEN et au Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Arrêté 1993-12-31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56

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