CETATEXT000007555552 J5XLX1995X11X0000001435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 94NC01435, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01435 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 27 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Edouard Z... domicilié 13, Boucle des Prés de Saint-Pierre à Thionville (Moselle) ; M. Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que très partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Office Public d'HLM de la ville de Thionville à lui verser une somme de 633 911F correspondant au règlement des salaires dont il a été privé entre le 1er avril 1986, date à laquelle il a été licencié de son emploi de surveillant d'immeuble contractuel, et le 1er septembre 1992, date à laquelle il a été réintégré dans cet emploi après que son licenciement ait été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 13 avril 1992 ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 1994, présenté par Me X... pour M. Z... tendant aux mêmes fins que la requête ; il demande en outre à la Cour de condamner l'Office Public d'HLM de Thionville à payer à M. Z... la somme de 633 911F ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 9 février 1995, présenté pour M. Edouard Z..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 1995, présenté par l'Office Public d'HLM de la ville de Thionville, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil d'administration en date du 30 juin 1993 ; Ledit office demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP MICHEL & BECKER, avocat de l'Office Public d'HLM de Thionville, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que dans les mémoires qu'il a présentés devant la cour administrative d'appel, M. Z... se borne à soutenir que l'indemnité de 10 000F qui lui a été allouée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg ne correspond pas à la réalité du préjudice financier qu'il a subi à la suite de la mesure illégale de licenciement dont il a fait l'objet par décision en date du 14 janvier 1986 du Président de l'Office Public d'HLM de la ville de Thionville ; que lesdits mémoires ne comportent pas l'énoncé des faits du litige, contrairement aux exigences de l'article R.87 ci-dessus reproduit ; que, dès lors, la requête de M. Z... n'est pas recevable et doit être rejetée comme telle ;Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et à l'Office Public d'HLM de Thionville. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.