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93NC01272

CETATEXT000007555561 J5XLX1995X10X0000001272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 octobre 1995, 93NC01272, inédit au recueil Lebon 1995-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01272 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Y... CHARLET, demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 et en réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983 ; 2°/ de prononcer la décharge ou, selon le cas, la réduction des impositions litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1995: - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu du 1° bis a du II de l'article 156 du code général des impôts dans sa réduction applicable à l'année 1982, sont déductibles des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale ; que, pour les années 1983 et 1984, les dispositions du 1° a de l'article 199 sexies du code général des impôts prévoient que les intérêts payés aux mêmes conditions ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ; que, pour l'obtention de ces avantages, doivent être regardés comme des grosses réparations les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. X... dans son immeuble à usage d'habitation principale ont consisté notamment à installer une nouvelle cuisine, comportant la pose de fenêtres, de portes-fenêtres et le remplacement du carrelage, à supprimer des cloisons et à poser un nouveau carrelage dans la salle de séjour, à installer une salle de bains, des sanitaires ainsi que le chauffage central, à aménager une fosse septique et à percer des murs afin de poser des fenêtres et portes-fenêtres ; que ces travaux, qui ont eu uniquement pour objet de rénover ledit immeuble et de le doter d'éléments de confort mieux adaptés aux contions de vie moderne, ne constituent pas des grosses réparations au sens des dispositions qui prévoient les avantages en cause ; que, par suite, les intérêts afférents à la quote-part de l'emprunt souscrit par M. X... affectée à la réalisation de ces travaux ne sont pas déductibles de son revenu imposable au titre de l'année 1982 et ne peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt au titre des années 1983 et 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 et en réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 199 sexies

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