CETATEXT000007555563 J5XLX1995X10X0000001569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555563.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 94NC01569, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01569 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée le 28 octobre 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me X... pour M. Hugues A..., domicilié ... (Côte d'Or) ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a décidé que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la commune de Fontaine-les-Dijon tendant à l'annulation de l'avis rendu le 18 juillet 1994 par le Conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Bourgogne, relatif à la sanction disciplinaire à appliquer à M. A..., il serait sursis à l'exécution dudit avis ; 2°) de rejeter la requête de la commune de Fontaine-les-Dijon devant le tribunal administratif de Dijon ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 1995, présenté par Me Z... pour la commune de Fontaine-les-Dijon, représentée par son maire en exercice ; elle demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP FYOT AUDARD, avocat de M. A... et de Me Y... substituant Me Z..., de la SCP de MONJOUR-DOREY-du PARC-PORTALIS-PERNELLE-DECAUX, avocat de la commune de Fontaine-les-Dijon, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé l'engagement d'une procédure disciplinaire contre M. A... sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne présentent pas le caractère de manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par l'effet des dispositions ci-dessus rappelées, ces faits sont amnistiés et ne sont plus, dès lors, susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, l'appel introduit par M. A... contre le jugement en date du 13 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'avis rendu le 18 juillet 1994 par le Conseil supérieur de recours de la fonction publique territoriale de la région Bourgogne, lequel a proposé que la sanction de révocation sans suspension des droits à pension prononcée à l'encontre du requérant soit ramenée à la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois, est devenu sans objet ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à la commune de Fontaine-les-Dijon. 07-01-01-02-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR Loi 95-884 1995-08-03 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.