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92NC00420

CETATEXT000007555567 J5XLX1994X12X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555567.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 décembre 1994, 92NC00420, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00420 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 31 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, société anonyme dont le siège est ... (7ème), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Y... LARIVIERE, avocat au barreau de Paris ; La SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour : 1°/ D'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1988 dans les rôles des diverses communes du département de la Marne traversées par l'autoroute dont elle est concessionnaire ; 2°/ De prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 1994, présenté pour la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE ; la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que l'État soit condamné à lui verser une somme de 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de commerce ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me X... de la S.C.P. FOREMAN, SOULEZ-LARIVIERE-BONNARD, avocat de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a visé et analysé les moyens et conclusions des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait dépourvu de visas manque en fait et doit être rejeté ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie assignées à la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 à raison de l'activité qu'elle exerce dans les diverses communes du département de la Marne traversées par l'autoroute dont elle est concessionnaire ont été mises en recouvrement, respectivement, au cours de chacune de ces années ; que la société requérante n'a saisi le directeur des services fiscaux de la Marne de réclamations dirigées contre ces impositions que le 15 novembre 1988 ; que ces réclamations étaient ainsi irrecevables ; que, par suite, les conclusions de la demande de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE devant le tribunal administratif sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la décharge des impositions qui lui ont été réclamées au titre desdites années ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'il résulte de l'instruction que les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Marne a rejeté les réclamations relatives à la taxe à laquelle la société requérante a été assujettie dans les rôles des communes de Champvoisy, Passy-Grigny et Sainte-Gemme au titre de l'année 1987, d'une part, de l'année 1988, d'autre part, ont été rejetées respectivement par décisions du 30 décembre 1988 et du 27 février 1989 dont la société requérante ne conteste pas avoir accusé réception le 3 février 1989 et le 3 avril 1989 ; que la requête de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 20 septembre 1989, soit après l'expiration du délai de recours précité ; que, par suite, les conclusions de la demande de la Société requérante sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la décharge de la taxe qui lui a été réclamée au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles des communes de Champvoisy, Passy-Grigny et Sainte-Gemme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à ce qui précède, les demandes de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE tendant à la décharge de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie ne sont recevables qu'à concurrence d'une somme de 729 764F représentant le total de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, et, selon le cas, de l'année 1988, dans les rôles des communes de Aougny, Argers, Auvé, Beaumont-sur-Vesle, Billy-le-Grand, Bouleuse, Bussy-le-Chateau, Cormontreuil, Courtisols, Cuperly, Dampierre-au-Temple, Dommartin-Dampierre, Gueux, Janvry, La Cheppe, La Croix-en-Champagne, La Veuve, Les Grandes-Loges, Les Petites-Loges, Lhery, Mery-Premecy, Poilly, Puisieulx, Romigny, Saint-Rémy-sur-Bussy, Saint-Etienne-au-Temple, Sainte-Menehould, Sillery, Taissy, Thillois, Thilloy-Bellay, Tinqueux, Tramery, Val-de-Vesle, Valmy, Vaudemanges, Verzenay, Villers-Marmery et Vrigny ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit leur forme juridique, les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à la taxe additionnelle lorsqu'ils exercent une profession qui ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce ; Considérant que la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, à laquelle l'État a concédé la construction et l'exploitation d'autoroutes, a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif ; que cette activité, qui inclut la mise à la disposition d'entreprises commerciales, moyennant redevance d'occupation du domaine public, de divers équipements propres à assurer la commodité des usagers, s'exerce selon des règles de droit public et n'entre dans aucune des catégories d'opérations que les articles 632 et 633 du code de commerce réputent actes de commerce ; que la société requérante exerce exclusivement ladite profession ; que, par suite, ladite société est fondée à bénéficier de l'exonération de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la taxe à laquelle elle a été assujettie dans les rôles des communes du département de la Marne traversées par l'autoroute dont elle est concessionnaire ; qu'il n'y a toutefois lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante qu'à concurrence de la somme précitée de 729 764F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE ;Article 1 : Le jugement du 10 mars 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : La SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est déchargée de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 et, selon le cas, de l'année 1988, dans les rôles des communes de Aougny, Argers, Auvé, Beaumont-sur-Vesle, Billy-le-Grand, Bouleuse, Bussy-le-Chateau, Cormontreuil, Courtisols, Cuperly, Dampierre-au-Temple, Dommartin-Dampierre, Gueux, Janvry, La Cheppe, La Croix-en-Champagne, La Veuve, Les Grandes-Loges, Les Petites-Loges, Lhery, Mery-Premecy, Poilly, Puisieulx, Romigny, Saint-Rémy-sur-Bussy, Saint-Etienne-au-Temple, Sainte-Menehould, Sillery, Taissy, Thillois, Thilloy-Bellay, Tinqueux, Tramery, Val-de-Vesle, Valmy, Vaudemanges, Verzenay, Villers-Marmery et Vrigny, s'élevant à une somme totale de 729 764F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE et au Ministre du Budget. 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 1600 CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R199-1 Code de commerce 632, 633 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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