CETATEXT000007555579 J5XLX1994X12X0000000505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93NC00505, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00505 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1993, présentée pour Monsieur André X... ayant élu domicile ... (NORD) par Maître Y..., Avocat à Lille ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement N° 88-18371 et 90-2287 en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même année ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Monsieur X..., marchand forain en textiles sans domicile fixe, conteste les impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de l'année 1983 ; Considérant que l'administration a, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la Société DOULLENS-TEXTILES, relevé que cette entreprise aurait fourni des marchandises à Monsieur X... au cours des exercices 1982 et 1983 ; que les bulletins de recoupement établis à cette occasion par la Brigade de Contrôle et de Recherches de la Somme, produits devant les premiers juges, font état d'un montant d'achat de chaises de 345 985F et de 294 779F, respectivement pour les années 1982 et 1983, effectués par Monsieur X... sous couvert de différents numéros de livrets spéciaux de circulation dont il était titulaire ; que lesdits achats étaient payés au moyen de chèques émanant de tiers, le solde éventuel étant rétrocédé en espèces ; que l'intéressé conteste la réalité de ces achats et soutient que ceux-ci lui ont été imputés à tort ; Considérant que le service, sans procéder à la vérification de la comptabilité de Monsieur X..., ni effectuer des constatations propres à l'activité supposée afin de corroborer la réalité des informations qu'il avait recueillies, a, au vu de celles-ci, notifié à l'intéressé une base imposable à l'impôt sur le revenu et des éléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration ne saurait rapporter la preuve du bien-fondé de ces impositions en se bornant à se prévaloir de renseignements recueillis auprès de tiers, alors même que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche auprès de la Société DOULLENS-TEXTILES afin de voir rectifier les erreurs d'imputation qu'il allègue ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'accorder au contribuable la décharge des impositions établies au titre de l'année 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 mars 1993 est annulé.Article 2 : Monsieur X... est déchargé de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1983.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... et au Ministre du Budget. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.