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92NC00246

CETATEXT000007555580 J5XLX1995X04X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555580.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1995, 92NC00246, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00246 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 17 mars 1992 présentée par M. Eugène X..., domicilié ... à Lorry-les-Metz (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et en tant que les premiers juges ont refusé : ° d'exclure de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1981 et 1982, des sommes respectives de 306 395F et 148 040F, qualifiées d'avantages occultes obtenus de la société EGBG ; ° de ramener de 71 500F à 54 730F la plus-value sur cession de terrain imposée au titre de l'année 1981 ; ° de lui accorder décharge des pénalités correspondant à ces suppléments d'impôt ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; VU le mémoire en défense, enregistré le 4 février 1993 présenté au nom de l'État par le Ministre du Budget ; le ministre conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance, au titre de l'année 1981 soit : * 104 326F en droits et 6 739F en pénalités * 34 554F en pénalités ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; - par la voie de l'appel incident, au rétablissement au titre de l'année 1981, d'un supplément d'impôt de 54 873F en droits et 12 573F en pénalités, après correction du montant des revenus fonciers qui doivent être rehaussées de 2 618F à 85 751F ; VU, enregistrés les 1er avril et 27 août 1993, les mémoires complémentaires présentés par M. Eugène X... confirmant les conclusions et moyens de la requête ; VU, enregistrés au greffe les 14 décembre 1993 et 21 janvier 1994 les mémoires complémentaires par lesquels le Ministre du Budget confirme ses propres conclusions et moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les dégrèvements intervenus en cours d'instance : Considérant qu'en cours d'instance, l'administration a accordé à M. Eugène X..., au titre de l'année 1981 des dégrèvements respectifs de : 104 326F en droits et 6 739F en pénalités et 34 554F en pénalités ; que les conclusions de la requête de M. Eugène X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les revenus distribués par la société EGBG : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I/ Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." et que les articles 110 et 111 du même code précisent que : "Art. 110 : Pour l'application de l'article 109-I-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." "Art. 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués : c) Les ... avantages occultes ..." ; Considérant que, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société EGBG, le montant de plusieurs factures s'élevant respectivement à 306 395F au titre de l'exercice 1981 et à 148 040F au titre de l'exercice 1982, relatives à des travaux de rénovation d'un immeuble situé ..., appartenant à M. Eugène X..., père des deux associés de EGBG ; que ces mêmes travaux ont été regardés comme un avantage occulte accordé par la société EGBG à M. X..., et qu'en conséquence l'administration a réintégré leur montant dans le revenu imposable du bénéficiaire, en application des dispositions précitées des articles 109 à 111 du code général des impôts ; que l'administration, qui a la charge de la preuve de l'avantage occulte qu'elle invoque, relève que M. Eugène X... est nommément désigné sur les factures sus-évoquées de la société EGBG, qu'il en a fait usage pour obtenir une subvention de l'ANAH et qu'il ressort de sa propre vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qu'il n'a pas acquitté les montants correspondants ; que si M. X... affirme avoir, en fait, réalisé lui-même ces travaux, et avoir payé les matériaux mis en oeuvre, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification, et en particulier aucun document relatif aux achats qu'il aurait effectués pour les besoins du chantier ; que en fonction de tous ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'avantage occulte accordé par la société EGBG au requérant ; qu'elle était ainsi fondée à réintégrer dans la base de son impôt sur le revenu, l'intégralité des montants de ces travaux, réalisés au profit d'un tiers par la société ; Sur la plus-value réalisée lors de la vente d'un terrain : En ce qui concerne l'absence de consultation de la commission départementale des impôts : Considérant que le montant d'une plus-value réalisée par un particulier ne correspond à aucun des cas, énumérés à l'article L.59 du livre des procédures fiscales, où la commission départementale des impôts a reçu compétence pour formuler un avis ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission est donc inopérant ; En ce qui concerne le montant de la plus-value imposable : Considérant que dans sa requête, M. X... se borne à affirmer que la plus-value en litige devrait être fixée à 54 730F, au lieu du montant de 71 500F finalement retenu par le vérificateur ; qu'il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette contre--proposition ; que ses conclusions tendant à la réduction de cette plus-value ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les revenus fonciers des années 1980 et 1981 : Considérant que, en exécution du jugement du 14 janvier 1992 du tribunal administratif de Strasbourg, l'administration a exclu des revenus fonciers du contribuable, d'une part la subvention perçue de l'ANAH en 1981, pour un montant de 241 225F, et d'autre part, les dépenses correspondant à des travaux ainsi financés par cet organisme ; que, compte tenu d'un déficit reportable de 83 133F du revenu foncier de l'année 1980, celui de l'année 1981 s'établissait en définitive à 2 618F ; En ce qui concerne les conclusions de M. X... : Considérant que si M. X... sollicite la déduction, au titre de ses revenus fonciers, des montants de travaux résultant des factures établies par la société EGBG, il ressort de ce qui a été dit précédemment que celles-ci n'ont pas été acquittées ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à invoquer ces factures à l'appui d'une demande de déduction des travaux correspondants des bases de ses propres impositions ; En ce qui concerne le recours incident du ministre : Considérant que le ministre du budget sollicite une correction des revenus fonciers de l'année 1980, en excluant des dépenses déductibles un ensemble de factures de 108 000 F, correspondant à des travaux subventionnés par l'ANAH, ce qui aboutirait à annuler le déficit reportable au titre de ladite année, et par voie de conséquence, à rehausser les revenus fonciers imposables au titre de l'année 1981, de 2 618 F à 85 751 F ; Considérant qu'en vertu des dispositions législatives applicables aux années en litige, il convient d'exclure des revenus fonciers, d'une part le montant de la subvention et d'autre part les travaux ainsi financés, à concurrence du montant de l'aide obtenue ; que lorsque, comme en l'espèce, la subvention n'a pas été versée au cours de la même année que la dépense déductible sur laquelle elle s'impute, il convient d'effectuer cette imputation, l'année de l'encaissement de l'aide, et le cas échéant, les années suivantes, sur les dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration déduites au titre desdites années, et à défaut, sur le déficit foncier qui, le cas échéant, a été reporté ; Considérant que l'aide de l'ANAH ne peut en aucun cas affecter le montant déductible de travaux réalisés durant des années antérieures à sa perception par le contribuable ; qu'ainsi, le ministre ne saurait, en tout état de cause, demander que la subvention accordée à M. X... en 1981, s'impute sur des dépenses réglées par l'intéressé en 1980, quel qu'ait été le mode de financement envisagé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, ni le requérant, ni le Ministre du Budget par la voie de l'appel incident ne sont fondés à obtenir la correction des bases des suppléments d'impôts en litige ; Sur les pénalités : Considérant en premier lieu que les redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont motivés par l'avantage occulte sus-évoqué, rendu possible par un système de factures fictives, auquel le contribuable a personnellement participé, ces documents lui ayant notamment servi à obtenir une importante subvention ; qu'en fonction de ces données, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le service n'aurait pu appliquer aux suppléments d'impôt correspondants, les pénalités prévues en cas de mauvaise foi du contribuable, par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant en deuxième lieu que, pour le chef de redressement relatif à la plus-value sur cession de terrain en 1981, le service a fait application des dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts, et majoré en conséquence l'impôt dû, de 25 % ; que M. X... n'établit aucune erreur de droit ou de fait pouvant entraîner la décharge de cette pénalité ; Considérant en troisième lieu, que sur les autres suppléments d'impôts, les intérêts de retard, dus en toute hypothèse, ont seuls été appliqués ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que M. X... n'est pas fondé à obtenir la décharge des pénalités ou intérêts de retard dont ses suppléments d'impôt sur le revenu ont été majorés ; Considérant enfin, que les conclusions du ministre tendant à appliquer des majorations aux suppléments d'impôts résultant de la correction des revenus fonciers de 1981 doivent également être rejetées, son recours tendant au rétablissement de ces droits étant rejeté par le présent arrêt ;Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Eugène X... à concurrence des sommes de : ° 104 326F en droits et 6 739F en pénalités ° 34 554F en pénalités, dégrevées en cours d'instance, au titre de l'impôt sur le revenu dû en 1981.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du Ministre du Budget sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre du Budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 109, 110, 111, 109 à 111, 1729, 1733-1 CGI Livre des procédures fiscales L59

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