CETATEXT000007555582 J5XLX1995X04X0000000247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1995, 92NC00247, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00247 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée le 17 mars 1992 présentée pour la SARL EGBG par M. X..., agissant en qualité de liquidateur de ladite société ; la société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été soumise pour les exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions contestés ; Vu le mémoire enregistré le 4 février 1993 présenté par le ministre du Budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, dont les exercices étaient clos au 31 décembre de chaque année, a adressé sa déclaration de résultats pour l'exercice 1981 seulement le 18 juin 1982, et n'a envoyé aucune déclaration concernant l'exercice 1982 ; que l'administration était dès lors fondée pour ces deux années à la taxer d'office à l'impôt sur les Sociétés, en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les documents comptables auraient été détruits lors d'un incendie demeure sans incidence sur la régularité de cette procédure, dès lors que la requérante n'établit pas l'impossibilité qui en serait résultée de produire en temps utile ses déclarations de résultats ; Sur le bien-fondé des redressements d'impôt sur les sociétés : Considérant que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration a, notamment, réintégré dans le bénéfice imposable de la société un ensemble de factures, d'un montant total respectif de 306 395 F et de 148 050 F au titre des exercices 1981 et 1982, correspondant à des travaux de rénovation sur un immeuble situé ..., et appartenant à M. Eugéne X..., père des deux associés de la société requérante ; Considérant en premier lieu que si la société allègue que les documents litigieux constituaient de simples devis, il ressort du dossier que ces pièces sont formellement désignées comme "factures", et en comportent toutes les mentions utiles ; Considérant en second lieu que, si la requérante invoque le caractère fictif de ces factures, qui n'auraient été établies qu'en vue de permettre à M. X... d'obtenir une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les travaux qu'elles mentionnent, lesquels ont effectivement été réalisés dans l'immeuble de M. X..., aient été l'oeuvre personnelle de ce dernier, ou celle d'un tiers ; que le vérificateur a donc pu, à bon droit, rehausser à concurrence du montant de ces factures, les bénéfices imposables des exercices au cours desquels elles avaient été émises ; Sur les pénalités : Considérant que les redressements d'impôt sur les sociétés en litige sont motivés par l'absence de comptabili-sation des factures sus-évoquées ; que cette pratique a été à bon droit regardée par l'administration comme un agissement de mauvaise foi de la part du contribuable ; que l'administration était dès lors fondée à appliquer à ces suppléments d'impôts les pénalités prévues, en pareil cas, par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL EGBG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 janvier 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des impositions résultant des redressements contestés ;Article 1 : La requête susvisée de la Société EGBG est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société EGBG et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.