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94NC00358

CETATEXT000007555584 J5XLX1995X04X0000000358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 avril 1995, 94NC00358, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00358 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 23 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Sylvain X..., domicilié ... à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) ; M. Sylvain X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant à ce que lui soit octroyé une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi en raison d'un retard excessif dans le versement des allocations pour perte d'emploi auxquelles il avait droit ; VU la lettre, en date du 5 avril 1994, invitant M. X... à régulariser sa requête en acquittant le droit de timbre, d'un montant de 100F, institué par l'arti-cle 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 44-1 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts"; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il est constant que M. X... ne s'est pas acquitté du droit de timbre auquel sa requête est assujettie en vertu des dispositions précitées de l'arti-cle 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ; qu'il n'a pas davantage procédé à la régularisation de ladite requête nonobstant l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par lettre du greffier en chef de la Cour, en date du 5 avril 1994, lui impartissant un délai d'un mois pour ce faire ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Ministre de l'Éducation Nationale. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B

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