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93NC00430

CETATEXT000007555588 J5XLX1995X04X0000000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1995, 93NC00430, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00430 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1993, la requête présentée par M. Guy RICHER demeurant : La Vigne des Devaux à Charny

(89120); M. RICHER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1987 et 1988 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions d'un montant respectif de 2 031 F et 7 052 F ; Vu, enregistré au greffe le 6 septembre 1993, le mémoire en réponse, présenté pour le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistré au greffe le 14 octobre 1993, le mémoire complémentaire par lequel M. RICHER persiste dans ses conclusions et moyens initiaux ; Vu, enregistré au greffe le 6 décembre 1993, le mémoire complémentaire en réponse, par lequel le ministre du budget confirme ses propres conclusions et moyens ; Vu, enregistré au greffe le 28 janvier 1994, le nouveau mémoire présenté par M. RICHER, confirmant ses moyens antérieurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 ... Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés " et que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 39-1 du même code : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges" ; qu'il en est ainsi, notamment, des charges financières de l'exercice à la condition qu'elles aient été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires et doit, en cours d'exercice être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des suppléments d'apport ou à s'abstenir de faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais seulement dans l'intérêt de l'exploitant et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant qu'il est constant que, au cours des années vérifiées, le compte personnel de M. RICHER a présenté des soldes débiteurs moyens de : 346 743 F en 1987 et 346 324 F en 1988 ; que, pour les mêmes exercices le montant moyen des prêts ou avances obtenus par l'entreprise ressort respectivement à : 144 614 F puis 252 723 F ; que si le requérant fait valoir que les emprunts dont s'agit ont été souscrits afin de réaliser des investissements indispensables pour l'entreprise, il ne conteste pas que son compte personnel présentait déjà une situation débitrice à la date de conclusion de ces emprunts ; qu'enfin, il n'établit pas que cette situation aurait elle-même résulté de résultats déficitaires antérieurement enregistrés par son entreprise ; que dès lors les intérêts portés en déduction des exercices 1987 et 1988 doivent être regardés comme entièrement imputables aux prélèvements excédentaires effectués par le contribuable ; Considérant que le moyen tiré des conséquences fiscales différentes qu'aurait eu un financement d'équipements par une formule de crédit-bail, non utilisée en l'espèce, est inopérant ; Considérant que, le bénéfice imposable se déterminant d'après les règles édictées par la législation fiscale, le moyen tiré de ce que la prise en compte du résultat comptable de l'entreprise aurait abouti à des données différentes, est également inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RICHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ;Article 1er : La requête susvisée de M. Guy RICHER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy RICHER et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39

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