CETATEXT000007555589 J5XLX1995X02X0000001062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NC01062, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01062 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée par la Société d'avocats José D... et associés pour : - la société anonyme PROMOD, dont le siège social est ... (Nord), représentée par son président-directeur général en exercice ; - la commune de MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 mai 1989 ; - la commune de WASQUEHAL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 avril 1989 ; Ladite société et les communes susmentionnées demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1994, par lequel le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, décidé que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de Monsieur B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1994 par lequel les maires des communes de MARCQ-EN-BAROEUL et de WASQUEHAL ont délivré à la société PROMOD un permis de construire un bâtiment à usage de siège social sis pour partie sur le territoire de la commune de MARCQ-EN-BAROEUL et pour partie sur celui de la commune de WASQUEHAL, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté et, d'autre part, a condamné la commune de MARCQ-EN-BAROEUL à verser à M. B... une somme de 2 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de LILLE ; 3°) de condamner Messieurs B... et autres à verser à la société PROMOD et à la ville de MARCQ-EN-BAROEUL la somme de 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 22 août 1994, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, faisant connaître à la Cour que le pourvoi n'appelle aucune observation particulière de sa part ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 1994, présenté par Maître Y... pour Messieurs Jean B..., Marc X..., Jean-Marc C..., Jean A... et Denis Z... ; Ils demandent à la Cour : 1°) de rejeter l'appel comme irrecevable en tant qu'il est dirigé contre Messieurs X..., C..., A... et Z... et de condamner solidairement les appelantes à payer à chacun d'eux la somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de LILLE ; 3°) de condamner solidairement les appelantes à payer à M. B... une indemnité de 6 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'objet du litige : Considérant que par un arrêté conjoint des maires de la commune de MARCQ-EN-BAROEUL et de la commune de WASQUEHAL, en date du 11 janvier 1994, un permis de construire a été accordé à la société anonyme PROMOD pour l'édification de son siège social sur un terrain sis sur le territoire de ces deux communes ; que la requête susvisée de celles-ci et de la société susdite est dirigée contre un jugement, en date du 7 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de LILLE a prescrit le sursis à l'exécution dudit arrêté jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. Jean B... tendant à l'annulation de ce même arrêté ; Considérant que si, par un arrêté en date du 22 juillet 1994, postérieur à l'introduction de la requête, les maires des deux communes susmentionnées ont accordé à la société PROMOD un nouveau permis de construire sur le terrain même où était envisagée la construction du siège social faisant l'objet du permis de construire précédent, lequel était "annulé" par l'article 4 du nouvel arrêté, il est constant que celui-ci a été déféré à son tour au tribunal administratif de LILLE par M. Jean B... ; qu'à ce jour, il n'a pas encore été statué sur la requête ainsi formée ; que, dans ces conditions, la demande des requérantes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 7 juillet 1993 n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ladite demande ; Au fond : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. B... à l'appui de son recours contre le permis de construire accordé le 11 janvier 1994 par le maire de la commune de MARCQ-EN-BAROEUL et le maire de la commune de WASQUEHAL à la société anonyme PROMOD ne paraît, en l'état du dossier soumis à la Cour, de nature à justifier l'annulation dudit permis ; que, par suite, les communes et la société susdites sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a fait droit à la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire accordé à la société PROMOD ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les communes de MARCQ-EN-BAROEUL et de WASQUEHAL ainsi que la société anonyme PROMOD, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne sauraient être condamnées sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, par application de ce même texte, il y a lieu de condamner M. B... à payer une somme de 2 000F à la commune de MARCQ-EN-BAROEUL et la même somme à la société anonyme PROMOD au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens et de rejeter la demande de ces dernières en tant qu'elle est dirigée contre Messieurs X..., C..., A... et Z... ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE, en date du 7 juillet 1994 est annulé.Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par M. B... devant le tribunal administratif de LILLE est rejetée. ARTICLE 3 : M. B... versera à la commune de MARCQ-EN-BAROEUL et à la société anonyme PROMOD une somme de 2 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La demande présentée par Messieurs B..., X..., C..., A... et Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de MARCQ-EN-BAROEUL, à la commune de WASQUEHAL, à la société anonyme PROMOD ainsi qu'à Messieurs B..., X..., C..., A... et Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Arrêté 1994-01-11 Arrêté 1994-07-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.