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93NC01074

CETATEXT000007555591 J5XLX1995X02X0000001074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 93NC01074, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01074 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 novembre 1993 sous le n° 93NC01074, la requête présentée pour la SARL X... Francesco et fils, représentée par son gérant M. Francesco X..., ayant son siège ... (Nord) ; La société demande à la Cour : - d'annuler le jugement, en date du 22 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur à l'époque des redressements litigieux, il appartient à la société contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions, retenues par l'administration en conformité avec l'avis émis par la commission départementale des impôts ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X..., gérant de la société homonyme, assumait simultanément des fonctions de chef de chantier et de maître d'oeuvre pour les clients de l'entreprise, dont il a contribué à maintenir les activités malgré une conjoncture difficile ; que, en fonction de ces données, qui ne sont pas contestées par l'administration, les rémunérations nettes versées à l'intéressé, de l'ordre de 203 000 F à 236 000 F par an au cours de la période vérifiée ne pouvaient être regardées comme excessives, même si, d'une part elles étaient nettement supérieures à celles d'autres salariés peu qualifiés de la société, et si d'autre part, elles dépassaient légèrement celles de cadres d'entreprises similaires, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils auraient assumé les mêmes missions et responsabilités que M. X... ; Considérant en deuxième lieu que l'aide non rémunérée apportée par Madame X... à son époux n'est pas de nature à justifier une réfaction des salaires payés à M. X..., admis en déduction de l'impôt dû par la société employeuse ; Considérant en troisième lieu que l'administration n'a pas établi que les salaires litigieux auraient été calculés de manière à réduire au plus bas niveau possible l'impôt dû par la SARL ; qu'il ressort au contraire du dossier que le gérant a renoncé à une partie de sa rémunération afin d'éviter un déficit de la société, durant deux des exercices soumis à vérification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juin 1993, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ;Article 1 : Le jugement susvisé en date du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL X... au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, les salaires versés à M. Francesco X..., gérant, seront inté-gralement déduits du bénéfice imposable;Article 3: La SARL X... est déchargée des suppléments d'impôts sur les sociétés résultant de la modification des bases définie à l'article 2.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X... et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L192

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