CETATEXT000007555593 J5XLX1995X02X0000001209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 93NC01209, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01209 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 93NC01209, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL André BOULLOCHE de Montbéliard (Doubs), par Me X... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL André BOULLOCHE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon, l'ayant déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Nicolas Z... a été victime le 31 août 1988 lors de sa naissance, en premier lieu, l'a condamné, d'une part, à verser à Nicolas Z... une somme de 500 000 F assortie des intérêts de droit, à Mme Z... une somme de 50 000 F et à M. Z... une somme de 50 000 F, à valoir sur leurs indemnisations définitives, d'autre part, à rembourser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale les sommes de 197 830,77 F et de 66 040,82 F assorties des intérêts au taux légal à compter, respectivement, des 19 novembre 1992 et 13 mai 1993 et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard la somme de 224 399,10 F avec intérêts à compter du 7 décembre 1992, enfin, à prendre en charge les frais de l'expertise ordonnée en référé, en second lieu, a ordonné une expertise sur l'évaluation des préjudices ; 2°/ de rejeter les conclusions de M. et Mme Z..., de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard ; 3°/ subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en pédiatrie ; 4°/ plus subsidiairement, de dire que l'hôpital ne devra supporter que les conséquences de l'aggravation du préjudice du jeune Nicolas occasionné par la faute qui lui est imputée ; Vu, enregistré le 27 janvier 1994, le mémoire présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard ; la Caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Montbéliard, d'une part, à lui rembourser le montant de ses débours, s'élevant à 224 339,10 F majoré des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1992, d'autre part, à lui payer une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 28 février 1994, le mémoire présenté pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qui concerne la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER, et à la condamnation dudit centre au paiement de la somme de 455 710,50 F, avec intérêt au taux légal, au titre des frais de soins exposés pour le compte du jeune Nicolas et au remboursement, au fur et à mesure de la présentation des pièces justificatives, des prestations dont la charge lui incombera dans l'avenir et qu'elle a évaluées à la somme de 2 776 864,78 F ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 1994, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER de Montbéliard, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 1994, présentépar la Y... Jeannette et autres pour les époux Z... domiciliés ... ; Ils demandent à la Cour : - de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL André BOULLOCHE ; - de condamner ce dernier à leur payer une somme de 15 000 F en application de l'article L.8- du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 1994, par lequel M. LE PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Montbéliard, déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 1994, présenté pour les époux Z... ; ils concluent à ce que, tout en donnant acte au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Montbéliard de son désistement, la Cour se prononce également sur leur demande formulée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 1994, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et tendant, en outre, à la capitalisation des intérêts ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 janvier 1995, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, par lequel celle-ci fait connaître à la Cour que le montant total de sa créance, intérêts compris, lui ayant été réglé d'une façon amiable, elle entend se désister de l'ensemble de ses demandes ; Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 1995, présenté pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, par lequel celle-ci fait connaître à la Cour, d'une part, qu'elle accepte le désistement du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Montbéliard et, d'autre part, qu'elle se réserve de reprendre toutes demandes utiles du chef de sa créance devant le tribunal administratif devant lequel le litige devra revenir après le dépôt du rapport d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, - les observations de Me GUNDERMANN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Montbéliard : Considérant que le désistement susvisé du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Montbéliard est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les recours incidents de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard : Considérant que, par un mémoire enregistré le 4 janvier 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard s'est désistée purement et simplement de l'ensemble de ses demandes incidentes ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le recours incident de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale : Considérant que le désistement susmentionné du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Montbéliard a été accepté par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; que cette acceptation équivaut au désistement des conclusions présentées par cette dernière dans la présente instance et dirigées contre ledit CENTRE HOSPITALIER ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les conclusions des époux Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Montbéliard à payer une somme de 4 000 F aux époux Z... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Montbéliard et du recours incident de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard ainsi que du désistement d'instance de la Caisse Nationale militaire de sécurité sociale.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Montbéliard versera une somme de 4 000 F aux époux Z... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Montbéliard, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, aux époux Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.