CETATEXT000007555597 J5XLX1995X03X0000000093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 mars 1995, 90NC00093, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00093 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1990 ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 1990, présentés pour M. Joseph X... demeurant à Woustviller (Moselle) - ... par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD avocats aux Conseils ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84-703 en date du 8 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1649quinquiesA du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : " ... 2. : Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation" ; que par une notification de redressement adressée le 25 mai 1981 à M. X..., l'administration a constaté que l'intéressé avait porté à l'actif du bilan de son entreprise individuelle des terrains compris jusqu'alors dans son patrimoine privé et a indiqué que la cession desdits biens rendait imposable la plus-value dégagée ; que ce document contenait, pour chacune des années 1978, 1979 et 1980, des informations précises relatives à la superficie vendue, aux prix de revient et de vente retenus et précisait le montant de la plus-value nette dégagée après application d'abattements pratiqués sur la plus-value brute ; qu'ainsi, cette notification contenait des indications suffisantes pour permettre à M. X... d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, applicable aux années d'imposition 1978, 1979 et 1980, sont passibles de l'impôt sur le revenu, suivant les modalités définies à cet article ainsi qu'aux articles 150 B à 150 T du même code : "les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de tout nature" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, qui vise l'ensemble des biens meubles ou immeubles indépendamment de leur destination, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de tels biens ne peuvent être exonérées que dans les cas strictement définis aux articles 150 B à 150 G ; qu'en particulier, l'exonération prévue au 2° de l'article 150 D en ce qui concerne les "terrains à usage agricole ou forestier" doit s'entendre des seuls terrains affectés par le cédant à la date de cession à une exploitation agricole ou forestière effective ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles provenant du patrimoine personnel de M. X..., apportées à son entreprise individuelle puis cédées en 1978, 1979 et 1980, qui n'étaient pas affermées, étaient affectées à une exploitation agricole ou forestière effective ; que la circonstance que, selon des attestations établies en 1987, certaines parcelles aient pu être exploitées à titre gratuit par des agriculteurs, n'est pas de nature à établir une telle affectation ; En ce qui concerne le prix de revient des éléments cédés : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plus-values dont les modalités de détermination sont contestées résultent de la cession de 2,8886 ha en 1978, de 2,5225 ha en 1979 et de 5,2226 ha en 1980, représentant une superficie totale de 10,6337 ha ; que les opérations de remembrement mises en oeuvre sur le territoire de la commune de Woustviller de 1971 à 1974, ont eu pour effet de modifier profondément la consistance des propriétés de M. X... aux lieux-dits Wasbrulberg et Puttlinger Tal, rendant impossible pour la détermination des plus-values de retenir la différence entre le prix d'achat des parcelles avant les opérations de remembrement et le prix de cession des terrains du nouveau parcellaire aux dates susindiquées ; que si M. X... qualifie d'arbitraire l'évaluation à un prix de revient moyen des parcelles telle qu'effectuée par l'expert et retenue par les premiers juges et s'il prétend qu'il convenait de se référer aux prix réels des transactions effectuées en 1962, 1963 et 1966 lors de leur acquisition afin d'obtenir un prix individualisé par parcelles, il ne produit pas les actes d'acquisition de ces parcelles et ne saurait, dès lors, contester cette méthode ; Considérant que les opérations de remembrement ont eu pour effet d'attribuer à M. X... des parcelles sensiblement égales en superficie et en valeur à ses apports ; qu'eu égard à cette circonstance et au fait que le compte n° 124 représente 87 % de la surface totale des propriétés de M. X... ayant fait l'objet de remembrement, le prix moyen à l'are indiqué par l'expert et retenu par les premiers juges a pu être régulièrement déterminé après une analyse exhaustive du livre foncier et le recensement des surfaces et des prix d'acquisition portés dans ledit compte et fixé à la valeur actualisée en 1978 de 25,70F l'are ; En ce qui concerne les frais d'acquisition et les dépenses d'amélioration : Considérant que M. X... n'établit pas qu'en fixant à 25 % du prix d'achat les frais d'acquisition comprenant les droits d'enregistrement, les frais de timbre, les honoraires de notaire et les frais de publicité foncière, le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante desdits frais ; Considérant qu'à défaut pour le requérant d'établir avec précision la justification des sommes exposées pour le débroussaillement des terrains composant sa propriété, il y avait bien lieu, conformément aux dispositions de l'article 150 L du code général des impôts, de fixer les dépenses d'amélioration venant en majoration du prix d'achat à 15 % de cette valeur ; En ce qui concerne les pertes consécutives au remembrement et à la donation de terrains à la commune : Considérant que s'il résulte d'une attestation de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en date du 28 avril 1987 que, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Woustviller, une surface de 4 % a été prélevée sur les apports des propriétaires pour assurer l'assiette des ouvrages collectifs, M. X..., dont les apports s'élevaient à 88 ha 33 a 16 ca, s'est vu attribuer une surface supérieure auxdits apports, soit 89 ha 36 a 1 ca ; que, dès lors, le requérant ne saurait se plaindre de ce que, pour le calcul des plus-values, il n'a pas été tenu compte, dans la détermination du prix de revient, de prétendues pertes de surface consécutives aux opérations de remembrement ; Considérant, par ailleurs, que si M. X... a consenti de céder gratuitement à la commune de Woustviller 2,8834 ha de terre, cette donation l'a été par l'intéressé en sa qualité de lotisseur ; que cette circonstance demeure, par suite, sans influence sur la détermination de la plus-value en litige résultant de l'apport à son entreprise individuelle de 10,6337 ha de terres relevant de son patrimoine privé ; que, dès lors et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à demander que la surface des terrains cédés gratuitement soit, pour le calcul des plus-values, déduite des surfaces de terres apportées à son entreprise individuelle, au-delà de ce qu'a admis le tribunal administratif ; En ce qui concerne les abattements : Considérant qu'aux termes de l'article 150 M du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé et déterminées conformément aux règles des articles 150 H et 150 K, deuxième alinéa sont réduites : ... de 3,33 % par année de possession au-delà de la dixième pour les terrains à bâtir ..." ; qu'en vertu du 5° de l'article 150-D, en cas de vente de biens reçus à l'occasion d'une opération de remembrement, "la plus-value est calculée à partir de la date d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans le cas de vente de lots remembrés" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu, pour le calcul de la réduction attachée à la durée de possession, de se référer à l'année d'acquisition de la parcelle la plus ancienne des biens apportés à l'opération de remembrement ; Considérant qu'il est constant que les parcelles cédées par M. X... proviennent de biens reçus à l'issue d'une opération de remembrement et que les terrains apportés à cette occasion ont été acquis à des dates différentes, la parcelle la plus ancienne l'ayant été en 1962 ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer à l'année 1962, conformément aux prescriptions susrappelées de l'article 150-D, la date d'acquisition des biens cédés et, par suite, de retenir des réductions de 19,98 % pour 1978, 23,31 % pour 1979 et 26,64 % pour 1980 compte tenu des durées de détention respectives de 6, 7 et 8 années au-delà de la dixième ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à obtenir les réductions correspondantes de ses impositions ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 150 Q du code général des impôts, un abattement de 6 000F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année ; qu'en outre, un abattement de 75 000F, exclusif du premier, est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées au cours de l'année à la suite notamment de cessions faites à l'amiable aux communes lorsque les biens cédés sont destinés aux travaux d'urbanisme et de construction et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ; que, comme dit ci-dessus, la cession gratuite à la commune de Woustviller d'une surface de 2,8834 ha a été consentie par l'entreprise individuelle de M. X... et reste, dès lors, étrangère à l'opération ayant consisté au transfert du patrimoine privé de l'intéressé à son entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a appliqué l'abattement de 6 000F ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en exécution du jugement susvisé, les frais d'expertise taxés pour un montant de 70 496F ont été mis à la charge de M. X... à concurrence de la somme de 57 807F ; qu'il y a lieu, dès lors que l'intéressé obtient partiellement satisfaction, de partager entre M. X... et l'État lesdits frais, selon les modalités prévues à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé, dans la limite des réductions prononcées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait qu'insufissamment droit aux conclusions de sa requête ;Article 1 : Les plus-values nettes à long terme réalisées par M. X... au titre des années 1978, 1979 et 1980 seront calculées compte tenu de réductions fixées respectivement à 19,98 %, 23,31 % et 26,64 %.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les impositions restant à sa charge et celles qui résultent de l'article 1.Article 3 : Les frais d'expertise restant à la charge de M. X... soit 57 807F sont réduits, conformément aux dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, compte tenu de la réduction prononcée à l'article 1, le calcul de cette réduction étant renvoyé à l'administration.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 janvier 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 1649 quinquies A, 150 A, 150 L, 150 M, 150 Q CGI Livre des procédures fiscales R207-1
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