CETATEXT000007555599 J5XLX1995X03X0000000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/55/CETATEXT000007555599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93NC00267, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00267 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 25 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée par Me DAL X... pour Mme Sophie Y..., domiciliée Tilleul Argenté E 116, Haut du Lièvre - 54100 Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la maternité régionale de Nancy à lui verser une indemnité de 344 500F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'interven-tion chirurgicale pratiquée le 15 février 1982 et, d'autre part, a mis les frais de l'expertise médicale à sa charge pour un montant de 3 000F ; 2°) de condamner la maternité régionale de Nancy à lui payer ladite somme de 344 500F ; 3°) d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise confiée à un médecin urologue ou gynécologue aux fins de décrire l'af-fection dont elle souffre, de dire si celle-ci est la consé-quence de l'intervention subie le 15 février 1982 et si cette affection a fait l'objet d'une évolution entre cette dernière date et juin 1988 et, enfin de déterminer la date de consoli-dation ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 août 1993, présenté par Me GAUCHER pour la maternité régionale de Nancy, représentée par son Directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 1993, présenté pour Mme Y..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que la prescription quadriennale n'est pas acquise en l'espèce ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 8 octobre 1993, présenté pour la maternité régionale de Nancy tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et comportant la signature du directeur de la maternité régionale de Nancy eu égard à la circonstance qu'est soulevée la prescription quadriennale ; VU, en date du 22 février 1994, l'ordonnance par laquelle le Président de la 1ère chambre de la Cour a prononcé la clôture de l'instruction à partir du 28 mars 1994 ; VU la décision, en date du 25 juin 1993, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel a accordé à Mme Y... le bénéfice de l'aide juri-dictionnelle totale pour la présente instance ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me DAL X... de la SCP DAL X... - BOSSELMEYER, avocat de Mme Y... et de Me DIEUDONNE substituant Me GAUCHER, avocat de la maternité régionale de Nancy, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant que Mme Y... a subi le 15 février 1982, à la maternité régionale de Nancy, une intervention chirurgica-le, pratiquée sous anesthésie générale, consistant en l'exérèse élargie selon Wertheim associée à une lymphadénecto-mie ; qu'à la suite de cette opération la patiente a été atteinte d'une oblitération vasculaire rétinienne mixte gauche compliquée d'un décollement de rétine par rétraction, d'une cataracte et d'une atrophie progressive de l'oeil gauche ; qu'elle a demandé la condamnation de l'établissement hospitalier susmentionné à lui verser une indemnité de 344 500F en réparation de la perte fonctionnelle et anatomique de cet oeil ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les complications oculaires graves de l'intervention chirurgicale subie sous anesthésie générale par Mme Y..., et qui était légitimée par son état de santé à la date de son admission à la maternité régionale de Nancy, trouvent leur origine dans l'état d'hypertension artérielle de l'intéressée qui constituait un facteur prédisposant et non maîtrisable ; que, d'autre part, il ressort également du même rapport d'expertise qu'aucune faute médicale, en rapport avec la cécité partielle dont demeure atteinte la requérante, ne peut être relevée à l'occasion de l'intervention susdite et des soins qui lui ont été prodigués durant son séjour hospitalier, lesquels ne comportaient pas de risques particuliers dont elle dût être prévenue ; Considérant que, sans qu'il y ait lieu de prescrire une nouvelle expertise, il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la maternité régionale de Nancy ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la maternité régionale de Nancy et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.