CETATEXT000007555602 J5XLX1995X12X0000000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555602.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 93NC00820, inédit au recueil Lebon 1995-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00820 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1993 présentée pour M. René X..., demeurant ... (Nord), par Me Robinet, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord, de l'Etat et de l'entreprise Gressier à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 27 décembre 1984 à Raucourt-au-Bois ; 2°/ de déclarer le Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord, l'Etat et l'entreprise Gressier entièrement responsables de sa chute, d'ordonner une expertise médicale, et de condamner les défendeurs à lui verser une provision de 20 000F et une somme de 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 28 octobre 1993 présenté pour le Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord, dont le siège est à la préfecture du Nord, représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et subsidiairement à la condamnation de la société Gressier et de l'Etat à le garantir de toute condamnation ; VU les mémoires enregistrés les 2 novembre 1993 et 7 décembre 1993 présentés pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maubeuge, par Mes Millot et associés, avocats ; elle conclut à la condamnation du syndicat et de l'entreprise à lui rembourser la somme de 6 286,77F avec intérêts à compter du 27 septembre 1988 et à lui verser 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire enregistré le 6 juin 1994 présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut au rejet de la requête, de la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maubeuge et de l'appel en garantie du syndicat dirigé contre l'Etat, et subsidiairement, à la condamnation de l'entreprise Gressier à garantir l'Etat ; VU le mémoire enregistré le 15 juillet 1994 présenté pour la société à responsabilité limitée Gressier, représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête ; elle invoque les mêmes moyens que le syndicat ; VU le mémoire enregistré le 24 octobre 1994 présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maubeuge ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU le mémoire enregistré le 10 novembre 1994 présenté pour M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 février 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - les observations de Me ROBINET, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X... soutient que la chute dont il a été victime le 27 décembre 1984 a été provoquée par une dénivellation profonde de quatre centimètres affectant la chaussée du chemin départemental n° 386 qu'il traversait à pied dans la Commune de Raucourt-au-Bois ; qu'une dénivellation de cette importance ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique ; qu'ainsi, M. X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maubeuge ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maubeuge succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à l'application de ces dispositions, doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de M. X... et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maubeuge sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord, au Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, à l'entreprise Gressier et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maubeuge. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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