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95NC00827

CETATEXT000007555606 J5XLX1995X12X0000000827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555606.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 95NC00827, inédit au recueil Lebon 1995-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00827 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1995, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y... et associés, avocats ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Epfig et de la communauté des communes de Bernstein et de l'Ungersberg à leur verser une provision de 40 000F et 500F à titre de frais ; 2°) de condamner la commune d'Epfig et la communauté des communes de Bernstein et de l'Ungersberg à leur verser une provision de 40 000F et une somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire, enregistré le 29 mai 1995, présenté pour la commune d'Epfig représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Z... à lui verser 4 151F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires enregistrés les 12 juillet 1995 et 20 juillet 1995 présentés pour M. et Mme Z... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire enregistré le 22 août 1995 présenté pour la commune d'Epfig ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.332-6 et L.332-15 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de M. et Mme Z... est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune d'Epfig et la communauté des communes de Bernstein et de l'Ungersberg de leur verser une somme qui leur est réclamée pour effectuer les travaux de desserte en eau de leur maison ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune d'Epfig et la communauté des communes de Bernstein et de l'Ungersberg soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune d'Epfig ;Article 1 : La requête des époux Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epfig tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune d'Epfig et au président de la communauté des communes de Bernstein et de l'Ungersberg. 68-03-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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