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93NC00847

CETATEXT000007555609 J5XLX1995X12X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC00847, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00847 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 1er et 2 septembre 1993, présentés par M. et Mme Jean X... domiciliés... (Nièvre) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté partiellement sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°/ d'accorder les décharges demandées ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 19 mai 1994, présenté par le Ministre du Budget ; le Ministre conclut d'une part au non-lieu à statuer en ce qui concerne les dégrèvements accordés au titre des années 1983 et 1984 à hauteur de 20 186F et 10 624F, d'autre part au rejet du surplus des conclusions de la requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... ayant fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale au titre des revenus des années 1982, 1983 et 1984 conteste le bien-fondé des redressements dont il a fait l'objet dans le cadre de la balance de trésorerie dressée par l'administration au titre desdites années, en tant que l'administration aurait retenu à tort au titre des liquidités utilisées les agios sur découvert bancaire dont il était débiteur et qu'elle n'aurait pas tenu compte des preuves de l'origine des prêts dont il aurait été bénéficiaire, et de nature à expliquer pour partie l'excédent des disponibilités engagées au regard des disponibilités dégagées ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 8 juin 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur des Services Fiscaux de la Nièvre a prononcé les dégrèvements en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 13 587F, 6 599F, 7 081F et 3 543F des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée des années 1982, 1983 et 1984 : Considérant, en premier lieu, que M. X... fait valoir que les prélèvements sur ses comptes bancaires d'agios dus à raison des découverts consentis par sa banque au titre des années en litige ne constituent pas des emplois de disponibilités ; qu'un découvert bancaire ayant la nature d'un crédit mis à la disposition de son client par un établissement bancaire est affecté aux dépenses du bénéficiaire ; que le paiement d'agios bancaires par prélèvement sur un compte bancaire constitue un emploi de la somme mise à disposition alors même que cet emploi diminuerait d'autant le montant du découvert bancaire utilisable pour d'autres dépenses ; que c'est à bon droit que le service a fait figurer au titre des trois années considérées les versements litigieux parmi les liquidités employées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... entend justifier l'excédent de disponibilités employées sur les disponibilités engagées en produisant des bordereaux bancaires attestant du dépôt de chèques et de la photocopie d'un document comptable attestant de la régularisation d'écritures en compte courant ; Considérant que M. X... ne saurait être regardé comme ayant justifié de l'origine d'un prêt de 100 000F de M. Z... en 1982 par la production d'un bordereau bancaire ne portant aucun cachet d'authentification et non accompagné des relevés bancaires justifiant de l'enregistrement de ces chèques sur ses propres comptes ; qu'il en est de même en ce qui concerne les prêts consentis par Mme Y... en 1983 et 1984, dont au surplus les attestations délivrées en 1990 sont postérieures à la date des opérations de contrôle ; que le prêt de 50 000F qu'auraient accordé les consorts Z... en 1984 ne fait l'objet d'aucune justification ; que le fait que la veuve de M. Z... ait eu connaissance de cette dette et qu'un début de remboursement, au demeurant non prouvé, ait été effectué n'est pas susceptible de constituer la preuve demandée ; Considérant que si M. X... verse la photocopie d'un livre comptable mentionnant un crédit de 110 000F en date du 29 février 1984 intervenu sur un compte courant et régularisant une imputation comptable, il ne justifie pas que cette somme aurait été versée par le tiers désigné dans ladite écriture ou aurait pour contre partie une écriture débitrice d'un compte détenu par ce tiers ; Considérant, en troisième lieu, que la somme de 30 740,45F dont M. X... entend obtenir la prise en compte au titre des disponibilités dégagées au titre de l'année 1983 a fait l'objet d'un remboursement à son bénéficiaire au titre de ladite année, ainsi qu'en a tenu compte l'administration ; qu'il n'y a donc pas lieu de soustraire du solde créditeur de la balance de trésorerie la somme litigieuse ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... conteste le montant des soldes retenus par l'administration au 1er janvier 1984 concernant ses comptes courants dans la SARL Commerciale du Nivernais et la société SKNYL, il produit à cet effet un relevé ne mentionnant que des débits et crédits non datés ; qu'il ne peut constituer une pièce justifiant d'erreurs qu'aurait ainsi commises l'administration ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... argue au titre de la même année de doubles emplois sur des opérations d'acquisition de parts, il est constant que l'administration a admis à hauteur de la somme de 12 500F débitée le 18 novembre 1984 au compte courant SKNYL qu'une telle erreur a été commise ; que le requérant n'a apporté aucune pièce justifiant l'existence d'autres erreurs à l'exception de celle mentionnée ci-dessus ; que l'erreur matérielle de transcription du montant des sommes employées fixées par le vérificateur à 50 315F et non 52 315F comme indiqué dans la notification de redressement n'a pas eu pour effet d'augmenter la base imposable définitivement retenue de 2 000F ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X... a versé une somme de 3 141F au titre du contrat d'épargne-vie qu'il a souscrit en 1978 sans demander la réduction d'impôt correspondante dont il était susceptible de bénéficier au titre de l'année 1984, ce fait est sans influence sur le bien-fondé de la décision prise par l'administration d'inclure ladite somme dans les disponibilités employées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;Article 1 : A concurrence des sommes de 13 587F et 6 599F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu de l'année 1983 et de 7 081F et 3 543F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu de l'année 1984 auxquels M. X... a été assujetti, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué au budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)

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