CETATEXT000007555610 J5XLX1995X12X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 décembre 1995, 93NC00945, inédit au recueil Lebon 1995-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00945 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1993 sous le n° 93NC00945, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Nord), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille Delphine et de leur fils Emmanuel, par Me ROBINET, avocat ; Ils demandent à la Cour : 1°) - de réformer le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à Mlle Delphine X... une somme de 2 500 000 F, à M. et Mme X... une somme de 100 000 F chacun, à Emmanuel X... une somme de 15 000 F qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des conséquences dommageables de la vaccination pratiquée le 17 août 1971 sur leur fille Delphine et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de condamner l'Etat à payer à Mlle X... en réparation des préjudices résultant pour elle de l'accident post-vaccinal dont elle a été victime une indemnité de 16 618 912,20 F ; 3°) - de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... une somme de 500 000 F chacun en réparation du préjudice résultant de l'incapacité de leur fille ; 4°) - de condamner l'Etat à verser à M. Emmanuel X... une somme de 100 000 F en réparation de la douleur morale résultant de la situation dans laquelle se trouve sa soeur ; 5°) - de condamner l'Etat aux dépens et à payer une somme de 50 000 F pour la première instance et la même somme au titre de l'appel sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre et 15 décembre 1993, présentés au nom de l'Etat par le ministre délégué à la santé ; le ministre délégué à la santé conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Me ROBINET, avocat de Mlle Delphine X..., de M. Emmanuel X... et de M. et Mme Francis X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Delphine X... est atteinte de troubles psychiques graves qui sont la conséquence directe d'une encéphalite post-vaccinale survenue en 1971 ; qu'elle est frappée d'une incapacité totale irréversible qui lui interdit toute activité et rend nécessaire l'assistance permanente d'une tierce personne ; Considérant qu'en évaluant à 2 500 000 F le montant de l'indemnité destinée à réparer l'ensemble des préjudices subis par Mlle X..., incluant les troubles dans les conditions d'existence, le recours à l'assistance d'une tierce personne ainsi que les préjudices d'ordre personnel, le tribunal administratif de Lille s'est livré à une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il a fait de même une juste estimation des préjudices supportés par M. et Mme X..., parents de la victime et par leur fils Emmanuel en les fixant à 100 000 F chacun pour les premiers et à 15 000 F pour le troisième ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'augmenter la somme de 10 000 F accordée par le tribunal administratif au titre de la première instance sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 susmentionné du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamné à verser aux époux X... la somme qu'ils réclamaient au titre de la procédure d'appel pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête susvisée des époux X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., au ministre du travail et des affaires sociales, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Armentières, à la Mutuelle générale des P.T.T. et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.