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93NC00952

CETATEXT000007555612 J5XLX1995X12X0000000952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 93NC00952, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00952 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 14 septembre 1993 la requête présentée pour la SARL ISOLATION THERMIQUE DU NORD, dont le siège social est à 59140 DUNKERQUE, 32 rue du Magasin général, représentée par Maître WIART, mandataire judiciaire, par l'Association Nationale pour la Défense et l'Assistance du Contribuable ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie pour l'exercice clos en 1985, et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 et du 1er janvier au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôts et pénalités ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 juin 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, et tendant au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Sur les factures non admises en déduction : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que la société requérante, suite à la notification de redressements qui lui avait été adressée dans le cadre de la procédure contradictoire, a exposé dans un courrier du 18 novembre 1987 que, s'agissant des factures dont la déduction lui était refusée pour un montant total de 468 998 F, certaines n'avaient pas pour contrepartie des prestations réellement effectuées et correspondaient à des pratiques en usage dans la profession, mais que deux de ces factures, pour un montant de 216 252,20 F, avaient pour objet le paiement de services effectivement assurés par la société S.F.T.B. ; qu'ainsi la société ISOLATION THERMIQUE DU NORD doit être regardée comme n'ayant refusé les redressements notifiés qu'à concurrence de cette dernière somme et comme ayant accepté le surplus ; qu'il suit de là que la charge de la preuve du caractère exagéré des redressements effectués incombe à la société pour un montant de 252 735,80 F et à l'administration pour un montant de 216 252,20F ; En ce qui concerne le bien fondé : Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les redressements opérés à hauteur de 252 735,80F ; Considérant que, de son côté, l'administration, qui met en cause la réalité des prestations que les factures litigieuses sont censées acquitter, soutient, sans être utilement contredite, que les factures émises par la société S.F.T.B. ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées et sont de pure complaisance ; qu'elle fait valoir que le gérant de la société S.F.T.B. a reconnu lors d'auditions effectuées au cours d'une procédure pénale que lesdites factures avaient un caractère fictif ; que par ailleurs le gérant de la société requérante a été condamné pour avoir comptabilisé des factures fictives par une décision devenue définitive de la Cour d'appel de DOUAI, en date du 21 mai 1992, et dont l'autorité de la chose jugée s'attache aux constatations de faits ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant rapporté la preuve dont la charge lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ISOLATION THERMIQUE DU NORD n'est pas fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition pour un montant de 468 998 F ; Sur les autres chefs de redressements : Considérant que la société ISOLATION THERMIQUE DU NORD ne justifie pas dans leur principe et dans leur montant, d'une part les commissions et cadeaux versées en 1985 à M. X... pour un montant de 14 843 F, et d'autre part les remboursements de frais effectués en 1984 et 1986 au profit de son gérant pour des montants respectifs de 6 280 F et 3 380 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ISOLATION THERMIQUE DU NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la société ISOLATION THERMIQUE DU NORD est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ISOLATION THERMIQUE DU NORD et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION

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