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94NC00965

CETATEXT000007555615 J5XLX1995X12X0000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555615.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00965, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00965 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 présentée par M. X... CAILLAT domicilié à PRUGNY

(10190); M. CAILLAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté partiellement sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 sous l'article 50007 du rôle ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 juin 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 73-I et II-3° dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 "I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois. II. Par exception à régime du bénéfice réel qui ont changé de période d'imposition en 1983 par rapport à l'exercice clos en 1982 doivent fixer la durée de leur exercice clos en 1984 de telle manière que les ventes et les livraisons effectuées entre le 1er janvier 1984 et la date de clôture excèdent 50 % des ventes et des livraisons de l'année civile
  1. La même condition doit être remplie sur la période correspondante de
  2. La date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires." et de l'article 73-III : "Un décret fixe les modalités d'application de la procédure d'agrément visée au II et la date d'effet des décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les règles applicables aux exploitations qui passent sous le régime du bénéfice réel moins de deux ans après la date de leur création". que le décret n° 84-916 du 15 octobre 1984 publié au journal officiel du 16 octobre 1984 a fixé la procédure d'agrément visée à l'article 79 de la loi de finances précité ; qu'aux termes de son article 1er : "Les exploitants mentionnés aux II et III de l'article 79 de la loi du 29 décembre 1983 susvisée soumettent à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation principale, la date à laquelle ils souhaitent clôturer leurs exercices trois mois au plus tard avant celle-ci ou, lorsque ce délai est plus favorable, dans les deux mois suivant la publication du présent décret au journal officiel. La demande d'agrément est adressée, en double exemplaire, au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui transmet un exemplaire pour avis au directeur des services fiscaux". Considérant que M. CAILLAT, polyculteur a été soumis jusqu'au 31 décembre 1981 au régime du forfait collectif agricole puis à compter du 1er janvier 1982 au régime du bénéfice réel ; qu'il a clos l'exercice 1982 le 31 août de ladite année, et l'exercice 1982/1983 le 30 juin 1983 ; qu'il a été contraint en 1984, à raison des dispositions précitées de modifier la date de clôture de l'exercice 1984 de telle manière que les ventes et livraisons effectuées entre le 1er janvier 1984 et la date de clôture excédent 50 % des ventes et des livraisons de l'année civile 1984 ; qu'il a clos son exercice au 31 décembre 1984 et a réalisé au titre dudit exercice un bénéfice exceptionnel pour l'imposition duquel il s'est prévalu des dispositions de l'article 38 sexdecies J-I de l'annexe III du code général des impôts ; Considérant en tout état de cause qu'il résulte de l'article 73-II-3° précité que la date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. CAILLAT fait valoir qu'ayant clos son exercice 1984 au 31 décembre 1984 date à laquelle la condition de 50 % des ventes et livraisons de l'année civile 1984 était nécessairement réalisée, il n'avait pas à saisir la commission départementale des impôts aux fins de faire agréer la date de clôture dudit exercice ; que cependant les dispositions de l'article 73-II-3° ne prévoyant aucune exception à la procédure d'agrément en fonction de la date de clôture retenue par l'exploitant, M. CAILLAT n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la condition du pourcentage étant nécessairement réalisée, elle le dispensait de la saisine expressément prévue par les dispositions législatives alors applicables ; que M. CAILLAT n'est donc pas fondé sur le terrain de la loi à demander le bénéfice des dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III du code général des impôts ; Considérant que M. CAILLAT se prévaut sur le fondement de l'article L.8O-A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative énoncée dans l'instruction 5E-7-87 et plus particulièrement dans son paragraphe 62 ; Considérant que si aux termes du paragraphe 62 de l'instruction 5E-7-87 qui précise les conditions d'application du quotient défini à l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts pour les exercices clos entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1985 : "En outre, il est admis que les exercices de réalisation du bénéfice exceptionnel ou de référence soient différents de douze mois s'ils ont été clôturés dans les conditions prévues à l'article 73-II ancien du code général des impôts, et notamment en conformité à l'agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Les exploitants qui n'auraient pas saisi la commission départementale ou n'auraient pas respecté l'agrément délivré ne pourront bénéficier de cette mesure", ledit paragraphe précise expressément que les exploitants qui n'auraient pas saisi la commission départementale des impôts ne pourront bénéficier de cette mesure ; que M. CAILLAT n'ayant pas saisi la commission contrairement à l'obligation qui lui était faite, ne peut se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CAILLAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a par son jugement en date du 28 décembre 1993 rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 ;Article 1 : La requête présentée par M. CAILLAT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CAILLAT et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 sexdecies J Décret 84-916 1984-10-15 Instruction 1987-05-11 5E-7-87 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 79, art. 73

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