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93NC01007

CETATEXT000007555618 J5XLX1994X12X0000001007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555618.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 93NC01007, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01007 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 octobre 1993, présentée pour la commune de CHATILLON-SUR-SEINE représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 4 octobre 1993, représenté par Me PAULIN-SEGUIRE, avocat ; La commune de CHATILLON-sur-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer à Mme X... une somme de 5 000 F assortie des intérêts de droit à compter du 8 octobre 1991 ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ; 3°) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par Mme X... sur le fondement de promesses illégales du maire de CHATILLON-SUR-SEINE tendait à la condamnation de cette commune au paiement d'une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice résultant de la décision du conseil municipal de ladite commune de ne pas procéder à l'acquisition du pavillon de la requérante ainsi que s'y était engagé son maire dans une lettre en date du 15 juin 1988 ; que, par le jugement attaqué, la commune a été condamnée à payer une indemnité de 5 000 F assortie des intérêts au taux légal ; que la commune fait appel dudit jugement et Mme X... appel incident pour obtenir totale satisfaction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la lettre susvisée, que le maire de la commune de CHATILLON-SUR-SEINE a pris au nom de cette collectivité locale l'engagement ferme et définitif vis à vis de Mme X... d'acquérir l'habitation de celle-ci en vue d'y loger un fonctionnaire communal ; qu'en ne prenant pas la précaution d'indiquer dans sa lettre du 15 juin 1988 que la réalisation de l'opération aux conditions définies par cette lettre et celle de Mme X... du même jour, ne pourrait pas avoir lieu sans une décision favorable du conseil municipal de la commune de CHATILLON-SUR-SEINE, le maire de ladite collectivité a pris un engagement qu'il ne pouvait être assuré de tenir, n'étant habilité en vertu des dispositions du code des communes qu'à passer les actes d'exécution des décisions d'acquisition de biens immobiliers prises par le conseil municipal ; qu'en l'espèce il ne peut être reproché aucune faute à Mme X... ; que, par suite, la commune de CHATILLON-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis que sa responsabilité était engagée envers Mme X... à raison des promesses illégales faite par son maire ; Sur les conclusions de l'appel incident de Mme X... : Considérant que Mme X..., dûment informée dès le 17 juillet 1988 que la commune ne procéderait pas à l'acquisition de son bien, a toutefois pris les dispositions nécessaires pour le libérer et prendre un logement en location ; qu'elle n'a subi aucun préjudice matériel résultant directement de la dénonciation des engagements pris à son égard par le maire de la commune de CHATILLON-SUR-SEINE ; qu'en particulier le manque à gagner allégué du fait du retard dans la vente de son pavillon est purement éventuel ; que le fait de prendre un logement en location et vendre ses meubles et d'en acheter d'autres pour emménager dans son nouveau domicile constitue des décisions personnelles de Mme X... sans lien direct avec la faute commise par le maire ; que les troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée ont été appréciés par le tribunal à leur juste valeur ; que, par suite le recours incident de Mme X... doit être rejeté ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que par son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 1993, la requérante demande que les intérêts de la somme de 5 000 F que le tribunal lui a allouée à compter du 8 octobre 1991, portent eux-mêmes intérêts à compter du 8 octobre 1992 ; que la capitalisation des intérêts échus ne peut intervenir qu'à la date où la demande est présentée ; qu'à la date du 1er décembre 1993, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit dans cette limite à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner la commune de CHATILLON-SUR-SEINE à payer à Mme X... la somme de 4 000 F ;Article 1 : La requête de la commune de CHATILLON-SUR-SEINE est rejetée.Article 2 : La commune de CHATILLON-SUR-SEINE est condamnée à payer à Mme X... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CHATILLON-SUR-SEINE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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