CETATEXT000007555626 J5XLX1996X03X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555626.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 94NC00053, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00053 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1994 sous le N° 94NC00053, présentée par M. Serge X..., demeurant ... dans les Alpes Maritimes ; M. X... demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1990 par laquelle le directeur général des impôts l'a affecté à Nevers ensemble la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant le recours administratif formé contre ladite décision ; 2°/ annule la décision en date du 30 juillet 1990 ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU la décision en date du 21 mars 1995 par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 18 avril 1995 la clôture de l'instruction de la présente affaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements "contiennent ... les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application" ; Considérant que le jugement du tribunal administratif de Dijon vise la totalité des mémoires qui ont été produits ; qu'il a répondu, dans sa motivation, à l'ensemble des moyens soulevés ; que, dès lors, l'absence d'analyse, dans les visas, de chacun des mémoires est sans effet sur sa régularité ; Quant au fond : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que "tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade" et de celles de son article 60 que "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ; Considérant que M. X..., à la suite de son inscription au tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des impôts, a été affecté sur un poste situé à Nevers pour lequel il n'avait formulé aucun voeu ; Considérant, en premier lieu, qu'un agent ne tient pas de son rang de classement au tableau d'avancement le droit d'être affecté sur les postes qu'il a sollicités, par priorité sur les agents moins bien classés que lui ; que M. X... ne peut donc pas utilement invoquer la circonstance que des fonctionnaires classés derrière lui au tableau d'avancement auraient obtenu des postes qu'il avait sollicités ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour affecter M. X... à Nevers, l'autorité compétente ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service et de la compatibilité des demandes de l'intéressé avec cet intérêt du service ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des impôts l'a affecté à Nevers, ensemble la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et du budget confirmant la précédente ;Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Loi 84-16 1984-01-11 art. 58, art. 60
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.