CETATEXT000007555630 J5XLX1996X03X0000000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555630.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 mars 1996, 95NC00064, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00064 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 1995, présentée par M. Eric X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 932560 du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1993 par lequel le maire de la commune d'Hirtzbach a délivré un permis de construire à la S.A. H.L.M. de Haute-Alsace en vue de l'édification de deux immeubles collectifs de sept logements ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; VU le jugement et la décision attaqués ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme, notamment son article L.600-3 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 Février 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol ... La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; Considérant que M. X..., qui demande, par requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1995, l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant une décision d'occupation du sol, a été mis en demeure par lettre dont il a accusé réception le 6 mai 1995, de produire dans un délai de huit jours toute pièce de nature à établir que son recours a été notifié dans le délai prescrit à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation contestée ; que le requérant ne justifie pas avoir effectué la notification prévue par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la requête de M. X... est irrecevable ;Article 1 : La requête de M. Eric X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... Copie en sera transmise pour information à la commune de Hirtzbach, à la S.A. H.L.M. de Haute-Alsace et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3, R600-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.