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94NC00078

CETATEXT000007555632 J5XLX1996X03X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94NC00078, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00078 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 21 janvier 1994, présentée par la société anonyme ZIGFA dont le siège social est à Moneteau (Yonne), ... - B.P. 24 ; La S.A. ZIGFA demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2°) - d'accorder la réduction demandée ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 1994, présenté par la S.A. ZIGFA ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : ...

  1. b)l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; que, selon l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne conteste pas avoir déposé le 28 avril 1993 sa réclamation au directeur contre la taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 1991, soit après le 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement de l'imposition en litige ; que la société requérante n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de reprise ou de redressement à raison de la taxe professionnelle due par elle au titre de l'année 1991, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R.196-3 précité ; Considérant, en second lieu, que les explications données par le vérificateur, au cours du contrôle, en admettant même qu'elles aient permis de mesurer l'exagération des bases d'imposition de la taxe litigieuse, ne constituent pas un "événement" au sens des dispositions précitées permettant au contribuable de se prévaloir des dispositions de l'article R.196-2
  2. b)précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ZIGFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise en recouvrement au titre de l'année 1991 ;Article 1 : La requête de la S.A. ZIGFA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ZIGFA et au ministre délégué au budget. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R196-3

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