CETATEXT000007555633 J5XLX1996X04X0000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555633.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 93NC00427, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00427 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1993 sous le N° 93NC00427, présentée pour M. Y..., demeurant ...--en-Champagne (Marne), par Me X..., avocat ; M. Y... demande que la Cour : 1°) - annule un jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la caisse des dépôts et consignations et du centre hospitalier spécialisé de Chalons-en-Champagne à lui verser une somme de 68 869,53 F avec intérêts de droit et une somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - condamne la caisse des dépôts et consignations et le centre hospitalier spécialisé de Chalons-en-Champagne à lui payer une indemnité de 68 869,53 F avec intérêts de droit et une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 1993, présenté par l'établissement public de santé départemental de la Marne, représenté par son directeur par intérim ; l'établissement public conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 1993, présenté par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ; la caisse conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 1993, présenté pour M. Y..., qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU la décision en date du 17 mars 1995 par laquelle le président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 21 avril 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune obligation d'information de M. Y..., tant sur les possibilités de contestation du taux d'invalidité fixé le 7 avril 1974 que sur les conséquences financières de ce nouveau taux, ne pesait ni sur le centre hospitalier spécialisé de Chalons--en-Champagne ni sur la caisse des dépôts et consignations ; que ceux-ci n'ont donc pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité en s'abstenant de porter à la connaissance de M. Y... des dispositions législatives ou réglementaires, ou leurs conséquences, que celui n'était pas censé ignorer ; Considérant, en second lieu, que M. Y... n'établit pas, par la production d'un courrier très postérieur aux faits et dont l'auteur n'a pas été témoin, la réalité des informations erronées qui lui auraient été prodiguées par le centre hospitalier spécialisé de Chalons-en-Champagne quant à la capitalisation de sa rente et à son versement au moment de la retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons--en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Chalons-en-Champagne et la caisse des dépôts et consignations, qui ne sont pas dans la présente espèce les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre hospitalier spécialisé de Chalons-en-Champagne, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre délégué au budget. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.