CETATEXT000007555635 J5XLX1996X04X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555635.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 95NC00476, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00476 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée par Maître DUFAY pour Mlle Colette X... domiciliée ... ; Mademoiselle X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 1992 par lequel le maire de Vesoul a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°/ à titre principal d'annuler l'arrêté du maire de Vesoul en date du 8 avril 1992 ; 3°/ à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale en vue de déterminer le lien de causalité entre son état de santé et les griefs d'insuffisance professionnelle ; 4°/ de condamner la ville de Vesoul à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 novembre 1995, présenté par Maître Y... pour la ville de Vesoul, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ... et relatif ... aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me DUFAY, avocat de Mlle X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire" ; que cette disposition n'est applicable que lorsque le comportement retenu par l'autorité compétente pour caractériser l'insuffisance professionnelle dont un fonctionnaire fait preuve n'a pas pour origine l'état de santé de l'intéressé ; Considérant que, par l'arrêté attaqué le 8 avril 1992 le maire de la ville de Vesoul a licencié pour insuffisance professionnelle Mlle X... qui exerçait les fonctions de directrice de la bibliothèque municipale ; que s'il résulte des termes dudit arrêté que celui-ci a été pris en considération d'un rapport de l'inspection générale des bibliothèques, en date du 18 septembre 1991, précisant que "Mlle X... n'est pas - ou n'est plus - en état d'assumer dans de bonnes conditions la direction de la bibliothèque", en raison notamment de sa personnalité inquiète et d'une obsession de la persécution, ce même document met en relief "l'ardeur au travail" et les qualités professionnelles de l'intéressée ; qu'en outre il ressort des pièces versées au dossier que le comportement de la requérante est imputable à un état pathologique révélé depuis 1989 et ayant nécessité plusieurs séjours dans un établissement hospitalier spécialisé ainsi que l'octroi d'un congé de longue maladie pour la période du 25 septembre 1990 au 24 septembre 1991 ; qu'enfin il résulte d'un certificat médical établi par un médecin chef de service dudit établissement, qu'à la suite du refus du maire de Vesoul, par décision du 18 septembre 1991, de prononcer la "réintégration à mi-temps thérapeutique" de l'intéressée, celle-ci s'est trouvée en situation de "rechute dépressive" qui l'a mise "dans l'incapacité totale de réintégrer son travail" ; que, dans ces circonstances, le maire de la ville de Vesoul devait tirer les conséquences de l'état de l'intéressée, soit en la maintenant en position de congé de longue maladie, soit en engageant la procédure de mise en congé de longue durée, soit en lui faisant application des dispositions de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé ; qu'eu égard toutefois à la nature de l'affection dont souffrait Mlle X..., l'arrêté par lequel a été prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l'article 93 précité de la loi du 26 janvier 1984, est entaché de détournement de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal prononçant son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Vesoul, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 29 décembre 1994 et l'arrêté du maire de Vesoul en date du 8 avril 1992 sont annulés.Article 2 : La ville de Vesoul versera à Mlle X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et à la ville de Vesoul. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-602 1987-07-30 art. 37 Loi 84-53 1984-01-26 art. 93
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.