CETATEXT000007555637 J5XLX1996X04X0000000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555637.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 94NC00558, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00558 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 15 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée par la SCP VAN DEN HERREWEGHE et autres pour Mme Bernadette X..., domiciliée ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune d'Amiens à lui verser une somme de 4 000F en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de la cessation de ses fonctions de professeur auxiliaire à l'Ecole Régionale des Beaux-Arts d'Amiens et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'indemnisation dudit préjudice à hauteur de 178 578,56F ; 2°/ de prononcer sa réintégration dans le poste de professeur à temps partiel à compter du 1er septembre 1990 ; 3°/ de condamner la commune d'Amiens à lui payer, à titre principal, les sommes de 88 578,56F au titre de la perte de revenus pour la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1992, outre mémoire pour la période postérieure, et de 20 000F pour rupture de contrat et non respect des formes et, à titre subsidiaire une somme de 53 779,84F d'indemnité de licenciement et de préavis avec intérêts à compter du 1er septembre 1990 ; 4°/ de condamner la commune d'Amiens à lui verser une somme de 20 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 1994, présenté par Me GAUCHER pour la commune d'Amiens, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 1995, présenté pour Mme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 28 novembre 1995, présenté pour la commune d'Amiens qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 27 décembre 1995, présenté par Mme X..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me DIEBOLD, substituant Me GAUCHER, avocat de la Commune d'Amiens ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions présentées à titre principal : Considérant, en premier lieu, que par un jugement en date du 17 novembre 1992, passé en force de chose jugée et dont les motifs constituent le soutien nécessaire du dispositif, ayant rejeté une précédente requête de Mme X... qui tendait à obtenir l'annulation de la décision du maire de la commune d'Amiens refusant de lui verser la rémunération afférente au mois de septembre 1990, le tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il avait été mis fin aux fonctions exercées par la requérante en qualité de professeur auxiliaire à l'Ecole Régionale des Beaux-Arts à compter du 31 août 1990, date à laquelle le conseil municipal a décidé la fermeture de cet établissement ainsi que la suppression des postes des professeurs à temps non complet qui y exerçaient, par une délibération du 12 juillet 1990 ; que, d'une part, l'autorité de chose jugée qui s'attache audit jugement en ce qui concerne le caractère définitif de la cessation de fonctions de Mme X... à la date susdite fait obstacle à ce que cette dernière puisse utilement soutenir qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mesure expresse de licenciement pour obtenir l'indemnisation d'un prétendu préjudice financier lié à des pertes de salaire pour la période postérieure au 31 août 1990 ; que, d'autre part, si Mme X... soutient que ladite délibération du 12 juillet 1990 est entachée de détournement de pouvoir, un tel vice ne ressort nullement des pièces versées au dossier et ne saurait résulter, comme elle le prétend, de la seule concomitance entre la suppression de dix postes de professeurs à temps non complet à l'Ecole Régionale des Beaux-Arts et la création de douze postes identiques dont cinq seront affectés à l'Ecole Supérieure d'Art et de Design par la même délibération ; qu'ainsi Mme X... n'est en tout état de cause pas fondée à demander la condamnation de la commune d'Amiens à l'indemniser du préjudice financier qu'elle a subi à raison de prétendues pertes de salaire pour la période postérieure au 31 août 1990 ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le licenciement dont a été l'objet Mme X... est intervenu en violation des règles et formalités prévues aux articles 39 et suivants du décret susvisé du 15 février 1988 ; qu'il sera fait une correcte appréciation du préjudice subi par l'intéressée à raison de ces irrégularités et notamment du non-respect de la règle du préavis de deux mois que la commune d'Amiens était tenue de respecter eu égard à l'ancienneté de l'agent ainsi que du défaut de notification régulière avec indication des motifs du licenciement dont elle a fait l'objet, et compte tenu du fait qu'il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci était justifié par le comportement de l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions, en condamnant la commune d'Amiens à lui verser une indemnité de 20 000F de ce chef ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens sur ce point ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant, d'une part que, hormis les cas prévus aux articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issus de la loi du 28 février 1995 susvisée, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à obtenir la réintégration dans son emploi de professeur auxiliaire à compter du 1er septembre 1990 doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que si Mme X... demande à titre subsidiaire la condamnation de la commune d'Amiens à lui payer une indemnité de licenciement en application des articles 43 et suivants du décret du 15 février 1988 ainsi qu'une indemnité de préavis, soit une somme totale de 53 779,84F avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1990, de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement des dispositions précitées la commune d'Amiens à payer à Mme X... une somme de 5 000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La somme que la commune d'Amiens est condamnée à payer à Mme X... est portée de 4 000F à 20 000F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 8 février 1994, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La commune d'Amiens versera à Mme X... une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune d'Amiens. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4, L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 39, art. 43 Loi 95-125 1995-02-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.