CETATEXT000007555640 J5XLX1996X04X0000000571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/56/CETATEXT000007555640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 avril 1996, 94NC00571, inédit au recueil Lebon 1996-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00571 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée par la SCP VAN DEN HERREWEGHE et autres pour Mme Bernadette X..., domiciliée ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir annulé l'arrêté du maire de la commune d'Amiens, en date du 12 janvier 1993 mettant fin à ses fonctions de documentaliste auxiliaire à l'Ecole Régionale des Beaux-Arts à compter du 15 janvier 1993 ainsi que l'arrêté de la même autorité en date du 7 juillet 1993 la réintégrant dans les cadres de la commune d'Amiens, n'a fait droit à ses demandes d'indemnités qu'à hauteur de 35 000F ; 2°/ de condamner la ville d'Amiens à lui payer, d'une part, une indemnité de 36 906,43F avec intérêts de droit à compter du 13 novembre 1992 et majoration desdits intérêts de cinq points à compter du 13 janvier 1993 et, d'autre part, les primes d'oeuvre sociale 1991 et 1992, soit 11 800F avec intérêts à compter du 13 novembre 1992 ; 3°/ de dire et de juger qu'elle est bien fondée à demander la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction ; VU le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 1994, présenté par Me GAUCHER pour la commune d'Amiens, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a accordé à Mme X... une indemnité de 52 000F au titre de la période du 1er novembre 1990 au 15 octobre 1992 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 1995, présenté pour Mme X... qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de condamner la commune d'Amiens à reconstituer sa carrière sous astreinte de 500F par jour à compter de la décision à intervenir ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 20 décembre 1995, présenté pour Mme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me DIEBOLD, substituant Me GAUCHER, avocat de la commune d'Amiens ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice financier subi par Mme X... : Considérant que lorsqu'un agent public a été illégalement évincé de ses fonctions, l'indemnité à laquelle il est en droit à prétendre doit correspondre à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait perçu s'il était resté en activité, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions et, d'autre part, l'ensemble des rémunérations publiques ou privées qu'il a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant des rémunérations dont a été privée Mme X... pour la période allant du 1er novembre 1990, date à laquelle il a été illégalement mis fin à ses fonctions de documentaliste auxiliaire à l'Ecole Régionale des Beaux-Arts d'Amiens, au 15 octobre 1992, date de sa réintégration en qualité d'attachée de direction dans les services de la bibliothèque municipale, s'est élevé à la somme non contestée de 53 906,43F ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a fait une inexacte appréciation du préjudice financier qu'elle a subi au cours de la période considérée en le limitant à 52 000F ; que compte tenu de la somme de 25 000F déjà accordée à Mme X... à titre provisionnel, il y a lieu de porter de 35 000F à 36 903,43F la condamnation prononcée par les premiers juges et, par suite, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... demande que l'indemnité qui lui est due soit abondée des primes du comité d'oeuvre sociale qu'elle aurait reçues au titre des années 1991 et 1992, pour un montant de 11 800F, si elle n'avait pas été illégalement écartée de son poste, de telles primes ne présentent pas le caractère d'un supplément de traitement soumis à retenue pour pension, et, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qui est résulté pour elle de la perte desdites primes ; Considérant, en troisième lieu, que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution au taux légal, puis en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la condamnation prononcée par les premiers juges à l'encontre de la commune d'Amiens porte intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1992, date du jugement, puis au taux majoré à compter du 13 janvier 1993 sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander la réformation du jugement attaqué, en date du 10 février 1994, par lequel le tribunal administratif a fixé le montant de la réparation à laquelle elle est en droit de prétendre suite au licenciement illégal dont elle a été l'objet ; qu'en revanche les conclusions de la commune d'Amiens présentées par la voie de l'appel incident et tendant au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif pour obtenir réparation du préjudice financier qu'elle a subi au titre de la période allant du 1er novembre 1990 au 15 octobre 1992 doivent être rejetées ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que Mme X... demande à la Cour de condamner sous astreinte la commune d'Amiens à procéder à la reconstitution de sa carrière, au titre de la période allant du 1er novembre 1990 au 15 octobre 1992, notamment au regard de ses droits à titularisation en vertu "des décrets 91-839 à 91-862 du 30 août 1991 qui ont fixé les cadres d'emploi de la filière culturelle et qui sont notamment relatifs aux modalités d'intégration des agents non titulaires occupant des emplois de documentalistes" ; que ces conclusions constituent des demandes d'injonctions à adresser à l'administration qui, n'entrant pas dans les cas prévus aux articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issus de la loi du 8 février 1995 susvisée, ne sont pas recevables ;Article 1 : La somme de 35 000F que la commune d'Amiens a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 février 1994 est portée à 36 903,43F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la commune d'Amiens sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune d'Amiens. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4 Instruction 1990-11-01 Loi 75-619 1975-07-11 art. 3 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.